Résolution CM/ResDH(2007)126[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Pellegrini contre l'Italie
(Requête no 30882/96, arrêt du 20 juillet 2001, définitif le 20 octobre 2001)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit de la requérante à un procès équitable du fait de l'absence de contrôle, par les juridictions italiennes, de l'équité d'une procédure ecclésiastique dont elles étaient appelées à prononcer l'exequatur (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), et vu la décision prise lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres (24 février 2004), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)126
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Pellegrini contre l'Italie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne la violation du droit de la requérante à un procès équitable du fait que les juridictions italiennes ont manqué à leur devoir de s'assurer, avant de donner en 1991 l'exequatur à un arrêt de nullité de mariage prononcé par la Rote Romaine, que dans le cadre de la procédure ecclésiastique, la requérante avait bénéficié d'un procès équitable (violation de l'article 6§1).
En effet, la procédure ecclésiastique n'avait pas respecté le principe du contradictoire car la requérante :
- n'avait pas été informée en détail de la demande de déclaration de nullité introduite par son mari ;
- n'avait pas eu accès au dossier de la procédure, y compris aux observations du procureur général, aux déclarations des témoins et au texte intégral de l'arrêt ;
- n'avait pas été assistée par un avocat et n'avait pas été informée de la possibilité d'être assistée par un avocat.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
10 000 000 ITL
18 253 940 ITL
28 253 940 ITL
Payé le 13/02/2002 ; intérêts de retard payés le 11/12/2003
b) Mesures individuelles
En conséquence de la violation constatée par la Cour, la requérante a perdu son droit à une pension alimentaire car le mariage a été annulé au lieu d'aboutir à un divorce. Le 19/06/2000, elle est néanmoins parvenue à un accord avec son ex-mari et a renoncé aux procédures engagées pour faire reconnaître son droit à une pension alimentaire.
La Cour a rejeté la demande de dommage matériel dans la mesure où la requérante n'a pas précisé si l'accord avec son ex-mari couvrait la somme qu'elle demandait à la Cour pour la période où le versement de la pension avait été suspendu.
II.Mesures générales
La législation applicable en Italie prévoit explicitement, comme condition préalable à une décision d'exequatur relative à la vérification que les droits de la défense des parties aient été reconnus d'une façon compatible avec les principes fondamentaux du droit italien (procédures en annulation de mariage) (voir §§ 31-32 de l'arrêt). D'après les rapports sur la jurisprudence pertinente soumis par les autorités italiennes, les dispositions prévoyant le contrôle obligatoire de l'équité des procédures dont on demande l'exequatur sont normalement respectées dans la pratique par les juridictions compétentes, et, par conséquent, la violation constatée dans cette affaire semble revêtir un caractère occasionnel et isolé.
Afin cependant de prévenir toute éventuelle nouvelle violation semblable, l'arrêt a été envoyé aux Présidents de la Cour de Cassation et des Cours d'appel ainsi qu'aux Procureurs Généraux auprès desdites Cours, accompagné d'une circulaire attirant l'attention sur les questions soulevées par la Cour.
L'arrêt a en outre été publié en italien et commenté dans plusieurs revues juridiques italiennes, notamment dans le supplément « Guide du droit » (Guida al diritto) du quotidien Il Sole 24 Ore, n. 35 du 15/09/2001.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Au vu de ce qui précède, le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que l'Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 31 octobre 2007 lors de la 1007e réunion des Délégués des Ministres
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