Résolution CM/ResDH(2010)156[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Pello contre Estonie
(Requête no 11423/03, arrêt du 12/04/2007, définitif le 10/12/2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que, la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable en ce qu’il n’a pas eu la possibilité d’auditionner certains témoins dans la procédure pénale dirigée à son encontre (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3(d)) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)156
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Pello contre Estonie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable dans une procédure pénale, à l’issue de laquelle il a été condamné en 2002, sans avoir eu la possibilité d’auditionner deux témoins dont le témoignage aurait pu aboutir à son acquittement (violation de l’article 6§1 et §3(d)).
La Cour européenne a constaté que les juridictions internes n’avaient pas fait tout leur possible pour assurer la présence de deux témoins au tribunal. En particulier, les tribunaux nationaux n’ont pas ordonné à la police de convoquer les témoins au tribunal et en outre, la Cour d’appel a refusé d’interroger un témoin qui était présent à l’audience.
En conséquence, la Cour européenne a conclu que les droits de la défense avaient subi de telles limitations que le requérant ne pouvait passer pour avoir joui d’un procès équitable.
I.Mesures individuelles
La Cour européenne n’a pas alloué de satisfaction équitable au requérant, son représentant n’ayant pas formulé de demande dans les délais prévus. Le requérant a purgé sa peine d’emprisonnement et n’est plus détenu.
De plus, selon le Nouveau Code de procédure civile estonien, entré en vigueur le 18/11/2006, tout requérant ayant été condamné en violation de la Convention peut soumettre une demande en réouverture à la Cour Suprême. Cette possibilité a été introduite par le biais de la jurisprudence, avant même l’entrée en vigueur du nouveau Code (voir la Résolution finale ResDH(2005)61 dans l’affaire Puhk et la Résolution finale ResDH(2005)62 dans l’affaire Veeber no 2). D’après les autorités estoniennes, le requérant n’a pas fait usage de cette possibilité.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle ne semble s’imposer.
II.Mesures générales
Se référant à l’affaire Taal qui a été close par une résolution finale (ResDH(2006)72), les autorités estoniennes ont souligné que la violation constatée dans cette affaire avait également un caractère isolé et ont indiqué que l’arrêt de la Cour avait été traduit en estonien et placé sur le site Internet du Bureau d’information du Conseil de l’Europe en Estonie () afin de prévenir des violations semblables. L’arrêt de la Cour a aussi été diffusé aux autorités concernées, notamment aux tribunaux et procureurs. Les autorités estoniennes considèrent que la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour sont des mesures suffisantes afin de prévenir des violations semblables.
La Cour n’a pas considéré que la violation constatée dans cette affaire résultait d’une déficience spécifique dans la législation procédurale. Par ailleurs, le nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur le 01/07/2004, c’est-à-dire ultérieurement aux violations constatées dans la présente affaire et dans l’affaire Taal. Selon les dispositions du nouveau Code de procédure pénale, l’avocat de la partie défenderesse peut demander la convocation de témoins (article 227) et toute partie à la procédure peut formuler une demande à l’audience que des preuves supplémentaires soient produites (article 297).
En outre, les autorités estoniennes ont indiqué que la Cour Suprême de l’Estonie avait reconnu l’effet direct aux arrêts de la Cour européenne, ainsi qu’illustré dans les affaires précitées, comme Puhk (voir la Résolution finale ResDH(2005)61).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que l’Estonie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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