TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PERIÉ c. LA FRANCE
(Requête n° 38701/97)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
26 septembre 2000
En l’affaire Perié c. la France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :[Note1]
M.L. Loucaides, président,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38701/97) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, Jean Perié (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. R. Roux, juriste. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 21 octobre 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mars 1999 et le requérant y a répondu le 18 mai 1999.
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section.
6. Le 24 août 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. le 7 septembre 1999, la greffière de section s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire au sens de l’article 38 § 1 (b) de la Convention. Suite à un échange de correspondances entre les parties, le Gouvernement et le conseil de la requérante ont envoyé, les 4 et 27 juillet 2000 respectivement, des déclarations formelles d’acceptation du règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Suite à l’assignation du requérant par la banque M. le 2 novembre 1990 pour non respect d’échéances de remboursement d’emprunts, et à l’assignation par ce dernier de sa compagnie d’assurance en décembre 1990, le tribunal de grande instance de Rodez rendit un jugement le 25 mars 1994. Il condamna le requérant au paiement des soldes dus concernant ses comptes personnels, et, après avoir constaté l’application de la garantie invalidité à compter de son arrêt de travail, ordonna une expertise médicale afin que soit fixé le montant de la prise en charge par la compagnie pour d’autres prêts contractés au nom de sociétés civiles immobilières.
9. Par arrêt du 20 septembre 1995, la cour d’appel de Montpellier réforma le jugement et invita les parties à s’expliquer sur différents points. Elle renvoya l’affaire au 15 février 1996.
10. Par arrêt du 20 mars 1996, la cour d’appel de Montpellier condamna le requérant au paiement de certaines sommes et la compagnie d’assurance à garantir ces dernières dans leur intégralité.
11. Le 24 mai 1996, la compagnie d’assurance forma un pourvoi en cassation. Par acte du 22 octobre 1996, elle se désista. Son désistement fut constaté par ordonnance du 18 décembre 1996.
EN DROIT
12. Le 4 juillet 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant:
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la France selon laquelle il est prêt à me verser une somme de 20 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 38701/97 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition, renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Gouvernement français quant à la durée de la procédure civile jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement français et moi-même sommes parvenus.
Je prends acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable et demande à ce que l’indemnité précitée soit versée sur le compte bancaire dont le relevé d’identité est joint à la présente déclaration.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 27 juillet 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« « Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de la requête n° 38701/97 introduite par M. Perié, le Gouvernement de la France offre de verser au requérant la somme de 20 000 francs, tous chefs de préjudice confondus, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend note[Note2] de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident[Note3]
[Note1]Appliquer le style Ju_Judges à la liste des noms et Ju_Names au nom de famille. Chaque ligne doit commencer avec une tabulation et terminer avec une virgule et un retour de ligne manuel (Shift+Retour). S’il y a plusieurs noms masculins, MM. précède le premier nom ; s’il y a plusieurs noms féminins, Mmes précède le premier nom.
[Note2]A ne pas inclure si l’arrêt est définitif immédiatement (affaires de la période transitoire qui ont été attribuées à une section par le collège de la Grande Chambre).
[Note3]Adapter si nécessaire.
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