Résolution CM/ResDH(2021)192
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
37 affaires contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 septembre 2021,
lors de la 1411e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 et de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après nommée « la Convention »),
Vu ses décisions adoptées en vertu de l’ancien article 32 de la Convention et les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans les affaires énumérées ci-dessous et les violations constatées de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive des procédures administratives ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, de se conformer aux décisions adoptées en vertu de l’ancien article 32 de la Convention ainsi que son obligation, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie ; rappelant également que ces obligations impliquent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées (voir le document DH-DD(2021)709) et les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ou le Comité ;
Considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée aux requérants et que les procédures internes en cause dans ces affaires sont à présent terminées ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées continue à être examinée dans le cadre de l’affaire Abenavoli c. Italie et que la clôture des affaires énumérées ci-dessous ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 et en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les affaires énumérées ci-dessous en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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