TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PEREIRA PALMEIRA ET SALES PALMEIRA
c. PORTUGAL
(Requête n° 52772/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
4 juillet 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pereira Palmeira et Sales Palmeira c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 52772/99) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Adelino Carlos Pereira Palmeira et Mme Rosa Prudêncio Sales Palmeira (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me J. L. Ribeiro de Almeida, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Les requérants alléguaient, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle ils sont parties a connu une durée excessive.
4. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 29 novembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 18 mars 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 6 avril et 15 mai 2002 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Les requérants sont nés respectivement en 1948 et 1949 et résident à Loulé.
8. Le 11 février 1993, T. et son épouse introduisirent devant le tribunal de Cartaxo une demande en revendication d'un terrain contre les requérants.
La procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
EN DROIT
9. Le 6 avril 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. Adelino Carlos Pereira Palmeira et Mme Rosa Prudêncio Sales Palmeira la somme de 10 000 EUR (pour les deux requérants) au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 15 mai 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à M. Adelino Carlos Pereira Palmeira et Mme Rosa Prudêncio Sales Pereira la somme de 10 000 EUR (pour les deux requérants) au titre du dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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