DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PERHIRIN ET 29 AUTRES c. FRANCE
(Requête no 44081/98)
ARRÊT
(Révision)
[Révision de l'arrêt du 14 mai 2002]
STRASBOURG
8 avril 2003
DÉFINITIF
08/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44081/98) dirigée contre la République française et dont les trente ressortissants suivants de cet Etat avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 mai 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») : M. Georges Burel, M. Jean Cabillic, M. Pierre Canevet, M. Henri Colin, M. Jean Gentric, M. Paul Jean Gourret, Mme Angèle Guéguen, M. Jean Guéguen, M. Yvon Henaff, Mme Alice Henaff, M. Guillaume Kerouredan, M. Pierre Kersual, M. Jean Kersual, M. Marcel Le Berre, M. Henri Le Bihan, Mme Jeanne Le Dem, M. Alain Le Foch, Mme Marie Le Goff, Mme Yvonne Le Goff, M. Armand Le Goff, M. Alain Le Gouill, M. Jean Marcel Le Gouill, Mme Marie-Thérèse Le Gouill, Mme Marguerite Le Quere, M. Jean Lucas, M. Georges Marzin, M. Jean Perhirin, M. Henri Sclaminec, Mme Bernadette Strullu et Mme Michèle Tanguy.
2. Par un arrêt du 14 mai 2002, la Cour a jugé qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de procédures devant les juridictions administratives françaises auxquelles certains des requérants étaient parties. Elle a en outre décidé d'allouer, pour dommage moral, les sommes suivantes : 2 500 euros (« EUR ») à M. Georges Burel, M. Jean Cabillic, M. Alain Le Foch, M. Jean Marcel Le Gouill, Mme Marie-Thérèse Le Gouill, M. Jean Perhirin, M. Henri Sclaminec, et 2 000 EUR à M. Pierre Canevet, M. Henri Colin, M. Jean Gentric, M. Paul Jean Gourret, M. Jean Guéguen, M. Yvon Henaff, Mme Alice Henaff, M. Guillaume Kerouredan, M. Pierre Kersual, M. Jean Kersual, M. Marcel Le Berre, M. Henri Le Bihan, Mme Marie Le Goff, Mme Yvonne Le Goff, M. Armand Le Goff, M. Alain Le Gouill, M. Jean Lucas, M. Georges Marzins et Mme Michèle Tanguy, chacun. Elle a par ailleurs octroyé 400 EUR aux requérants conjointement, pour frais et dépens, et rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Par un courrier du 17 décembre 2002, parvenu au greffe le 6 janvier 2003, le Gouvernement a informé la Cour du décès de MM. Alain Le Gouill et Jean Lucas, intervenus selon lui respectivement les 25 janvier et 11 février 2002. Il invitait la Cour à procéder en conséquence à la révision de l'arrêt du 14 mai 2002, en application de l'article 80 de son règlement, et à modifier le dispositif de manière à désigner les héritiers des deux requérants décédés, « bénéficiaires de la satisfaction équitable ».
4. Le 21 janvier 2003, la Cour a examiné la demande de révision de l'arrêt et a décidé d'inviter le représentant des requérants à présenter ses observations, confirmer l'identité des deux requérants décédés et préciser l'identité de leurs héritiers respectifs. Lesdites observations et informations sont parvenues au greffe le 5 février 2003.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN REVISION
5. Le Gouvernement demande la révision de l'arrêt du 14 mai 2002, dont il n'a pu procéder à l'exécution en raison du décès de MM. Alain Le Gouill et Jean Lucas avant l'adoption dudit arrêt. Il considère que les héritiers de ces derniers devraient être désignés bénéficiaires des sommes allouées aux défunts.
6. Le représentant des requérants indique que M. Alain Le Gouill est en vérité décédé le 11 octobre 2000, et que ses héritiers sont sa veuve, Mme Marie Stephan, et ses enfants, Mme Claudine Le Gouill, épouse Ansquer, et M. Denis Le Gouill. Il confirme que M. Jean Lucas est décédé le 11 février 2002, et précise que ses héritiers sont sa veuve, Mme Yvonne Joséphine Le Gouill, et ses enfants, Mme Maryvonne Lucas, épouse Le Corre, et M. Jean-Claude Lucas.
Il estime que la demande en révision formulée par le Gouvernement vise à retarder indûment le payement des sommes allouées au titre de l'article 41 de la Convention par l'arrêt du 14 mai 2002. Il formule à son tour une demande en révision au fond dudit arrêt.
7. La Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande en révision au fond formulée par le représentant des requérants. Elle constate en effet qu'en tout état de cause, il a soumis des doléances de même nature dans le cadre d'une demande de renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (article 43 § 1 de la Convention), et que cette demande a été rejetée le 4 septembre 2002 par le collège de cinq juges prévu à l'article 43 § 2 de la Convention.
8. La Cour estime en revanche qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le Gouvernement, et de réviser l'arrêt du 14 mai 2002 quant à l'application de l'article 41 de la Convention en ce qui concerne MM. Alain Le Gouill et Jean Lucas, en application de l'article 80 du règlement, aux termes duquel :
« 1. En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. (...) »
9. La Cour décide en conséquence qu'il y a lieu d'octroyer : à Mme Marie Stephan, Mme Claudine Le Gouill, épouse Ansquer, et M. Denis Le Gouill, conjointement, la somme précédemment accordée à M. Alain Le Gouill pour dommage moral, soit 2 000 EUR ; à Mme Yvonne Joséphine Le Gouill, Mme Maryvonne Lucas, épouse Le Corre, et M. Jean-Claude Lucas, conjointement, la somme précédemment accordée à M. Jean Lucas pour dommage moral, soit 2 000 EUR.
La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
10. Mme Marie Stephan, Mme Claudine Le Gouill, épouse Ansquer, et M. Denis Le Gouill, conjointement, d'une part, et Mme Yvonne Joséphine Le Gouill, Mme Maryvonne Lucas, épouse Le Corre, et M. Jean-Claude Lucas, conjointement, d'autre part, peuvent prétendre à un trentième de la somme de 400 EUR allouée conjointement aux requérants pour frais et dépens par l'arrêt du 14 mai 2002, sans que cela n'affecte le point de départ du calcul des intérêts moratoires fixés par cet arrêt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande en révision de l'arrêt du 14 mai 2002 formulée par le représentant des requérants ;
Décide d'accueillir la demande en révision de l'arrêt du 14 mai 2002 formulée par le Gouvernement, quant à l'application de l'article 41 de la Convention en ce qui concerne MM. Alain Le Gouill et Jean Lucas;
en conséquence
Dit, à l'unanimité,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i. conjointement à Mme Marie Stephan, Mme Claudine Le Gouill, épouse Ansquer, et M. Denis Le Gouill, héritiers du défunt requérant M. Alain Le Gouill, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
ii. conjointement à Mme Yvonne Joséphine Le Gouill, Mme Maryvonne Lucas, épouse Le Corre, et M. Jean-Claude Lucas, héritiers du défunt requérant M. Jean Lucas, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration du délai de trois mois susrappelé, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c) que :
i. Mme Marie Stephan, Mme Claudine Le Gouill, épouse Ansquer, et M. Denis Le Gouill, peuvent prétendre, conjointement, à un trentième de la somme de 400 EUR (quatre cents euros), allouée conjointement aux requérants pour frais et dépens par l'arrêt du 14 mai 2002 ;
ii. Mme Yvonne Joséphine Le Gouill, Mme Maryvonne Lucas, épouse Le Corre, et M. Jean-Claude Lucas peuvent prétendre, conjointement, à un trentième de la somme de 400 EUR (quatre cents euros), allouée conjointement aux requérants pour frais et dépens par l'arrêt du 14 mai 2002.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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