Résolution DH (2000) 93
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 12 octobre 1999
dans l’affaire Perks et autres contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juillet 2000,
lors de la 716e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 12 octobre 1999 dans l’affaire Perks et autres et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouvent plusieurs requêtes (nos 25277/94, 25279/94, 25280/94, 25281/94, 25285/94, 28048/95, 28192/95 et 28456/95) dirigée contre le Royaume-Uni, introduites respectivement devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 avril 1994, le 27 avril 1994, le 27 juin 1994, le 27 juin 1994, le 24 juin 1994, le 14 juillet 1995, le 26 juillet 1995 et le 24 août 1995 en vertu de l’article 25 de la Convention non amendée, par M. Kevin Perks, Mme Andrea Rowe (Kennedy), M. Gordon Mudryj, M. Robert Massey, M. Leveson Knight, M. Alan Beattie, M. Arthur Tilley et M. John Crane, huit ressortissants britanniques, et que la Commission a déclaré recevables leurs griefs selon lesquels leur détention, ordonnée en raison du non-paiement de la taxe d’habitation, était illégale au motif que le juge de paix avait agi en excès de pouvoir ; ils ne pouvaient prétendre à une compensation pour détention illégale ; ils n’avaient pas été représentés et n’avaient droit à l’aide judiciaire devant le juge de paix ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement du Royaume-Uni le 20 novembre 1998 ;
Considérant que dans son arrêt du 12 octobre 1999 la Cour :
- a dit, à l’unanimité, qu’il n’était pas nécessaire de considérer d’office les griefs de M. Beattie tirés de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la Convention ;
- a dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 1 de la Convention à l’égard de M. Perks ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention à l’égard des six autres requérants ;
- a dit, à l’unanimité, que l’article 5, paragraphe 5, de la Convention n’était pas applicable ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3.c, de la Convention à l’égard de chacun des huit requérants ;
- a dit, par cinq voix contre deux, que ce dernier constat de violation constituait en lui-même une satisfaction équitable suffisante à l’égard de Mme Rowe, M. Mudryj, M. Massey, M. Beattie, M. Knight, M. Tilley et M. Crane ;
- a dit, à l’unanimité :
a) que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à M. Perks, dans les trois mois, 5 500 livres sterling au titre du préjudice moral ;
b) que le Gouvernement l’Etat défendeur devait verser aux requérants, dans les trois mois, 28 000 livres sterling au titre des frais et dépens, plus toute somme due au titre de la T.V.A., moins 23 958 francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
c) que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 7.5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté, à l’unanimité, les demandes de satisfaction équitable des requérants pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11 ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 12 octobre 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la modification par le Lord Chancellor du Règlement de 1989 sur la portée de l'assistance et du conseil en matière juridique (Legal Advice and Assistance (Scope) Regulations 1989) par un Règlement de 1997 (Legal Advice and Assistance (Scope) (Amendment) Regulations 1997), (voir la Résolution DH (97) 506 dans l’affaire Benham), et a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 15 décembre 1999 et le 4 janvier 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 12 octobre 1999,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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