Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 avril 1995 dans l'affaire Piermont et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent deux
requêtes (nos 15773/89 et 15774/89) dirigées contre la France,
introduites devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
les 6 et 8 novembre 1989, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, par Mme Dorothée Piermont, ressortissante allemande, et
que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à une
méconnaissance de l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) et son droit
à la libre circulation sur le territoire français, de l'article 10
(art. 10) de la Convention pour entrave à sa liberté d'expression,
et des articles 10 et 14 (art. 14+10) de la Convention pris
conjointement pour discrimination fondée sur l'origine nationale;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 mars 1994;
Considérant que dans son arrêt du 27 avril 1995 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) en ce qui concerne la mesure
prise en Polynésie française;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) en ce qui concerne la mesure
prise en Nouvelle-Calédonie;
- a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui
concerne la mesure prise en Polynésie française;
- a dit, par cinq voix contre quatre, qu'il y avait eu
violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention en ce qui
concerne la mesure prise en Nouvelle-Calédonie;
- a dit, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner
l'affaire sous l'angle de l'article 14 de la Convention combiné
avec l'article 10 (art. 14+10);
- a dit, à l'unanimité, que le présent arrêt constituait par
lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice
moral allégué;
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser à
la requérante, dans les trois mois, 80 000 francs français pour
frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 avril 1995, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que, le 28 août 1995, le Gouvernement de la
France a versé à la requérante la somme prévue dans l'arrêt
du 27 avril 1995,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 255
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Piermont
par le Comité des Ministres
L'arrêt de la Cour a été publié dans le Bulletin d'information
de la Cour de cassation et a aussi fait l'objet d'une diffusion
auprès des autorités locales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française.
Le Gouvernement de la France est d'avis que ces mesures vont
efficacement contribuer à ce que l'interprétation de l'article 7 de
la loi de 1849 et des pouvoirs de police générale du
Haut-Commissaire s'inspireront dorénavant des attendus soulignés
par la Cour dans son arrêt.
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