DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PERINATI c. ITALIE
(Requête no 8073/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2009
DÉFINITIF
06/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Perinati c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8073/05) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Perinati (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes A. Casalini et G. Greppi, avocats à Casale Monferrato. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son coagent, N. Lettieri.
3. Le 14 février 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1940 et réside à Vercelli.
5. Il était propriétaire d'un terrain constructible de 20 850 mètres carrés, sis à Vercelli et enregistré au cadastre, feuille 32, parcelles 45, 50, 386 et 387.
6. Par un arrêté du 4 février 1985, le conseil municipal de Vercelli approuva un projet de construction d'habitations à loyer modéré sur le terrain du requérant.
7. Par un acte du 26 janvier 1988, notifié au requérant le 26 janvier 2006, la municipalité de Vercelli ordonna l'occupation d'urgence du terrain en vue de son expropriation.
8. Le 12 juin 1991, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts devant le tribunal de Vercelli à l'encontre de la municipalité de Vercelli, alléguant l'illégalité de l'occupation de son terrain.
9. Par un arrêté du 22 février 1993, la municipalité décréta l'expropriation du terrain du requérant. Le 23 février 1993, elle offrit au requérant la somme de 218 769 940 ITL à titre d'indemnité d'expropriation.
10. Par un acte d'assignation notifié le 20 septembre 1993, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Turin une action visant à contester le montant de l'indemnité d'expropriation offerte par la municipalité.
11. Au cours de la procédure, une expertise fut déposée au greffe. L'expert évalua à 1 563 750 000 ITL, soit 807 609,48 EUR, la valeur vénale du terrain du requérant en 1993, et à 783 178 115 ITL, soit 404 477,74 EUR, le montant de l'indemnité d'expropriation calculée aux termes de l'article 5 bis de la loi no 359 de 1992.
12. Par un arrêt déposé au greffe le 6 décembre 2000, la cour d'appel de Turin condamna la municipalité de Vercelli à verser au requérant la somme de 404 477,74 EUR à titre d'indemnité d'expropriation calculée aux termes de l'article 5 bis de la loi no 359 de 1992.
13. Par un arrêt déposé au greffe le 4 septembre 2004, la Cour de cassation débouta la municipalité de Vercelli de son pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, au motif que l'indemnité n'est pas adéquate, et qu'elle a été calculée sur la base de l'article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1.
15. Le Gouvernement conteste cette thèse.
16. La Cour constate que le grief ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité inscrit à l'article 35 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
17. Quant au fond, la Cour note tout d'abord que les parties s'accordent pour dire qu'il y a eu transfert de propriété au bénéfice de l'administration.
18. Ensuite, elle relève que l'intéressé a été privé de son terrain conformément à la loi et que l'expropriation poursuivait un but légitime d'utilité publique (Mason et autres c. Italie, précité, § 57 ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 81, CEDH 2006-... (no 1)). Par ailleurs, il s'agit d'un cas d'expropriation isolé, qui ne se situe pas dans un contexte de réforme économique, sociale ou politique et ne se rattache à aucune autre circonstance particulière.
19. La Cour renvoie à l'arrêt Scordino c. Italie (no 1) précité (§§ 93-98) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence en la matière.
20. Elle constate que l'indemnisation accordée au requérant a été calculée en fonction de l'article 5 bis de la loi no 359 de 1992. Le montant définitif de l'indemnisation fut fixé à 404 477,74 EUR, alors que la valeur marchande du terrain estimée à la date de l'expropriation était de 807 609,48 EUR.
21. Il s'ensuit que le requérant a dû supporter une charge disproportionnée et excessive qui ne peut être justifiée par un intérêt général légitime poursuivi par les autorités.
22. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que l'adoption et l'application de l'article 5 bis de la loi no 352 de 1992 à sa procédure constitue une ingérence législative contraire à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
24. Réitérant ses arguments dans l'affaire Scordino c. Italie (no 1), précité (§§ 118-125), le Gouvernement s'y oppose.
25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
26. Quant au fond, elle observe avoir déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Scordino c. Italie (no 1) précité, §§ 126-133 ; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italie, no 10557/03, §§ 59-61, 1er avril 2008). La Cour a examiné ce grief et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Reste à examiner la question de l'application de l'article 41. Pour le préjudice matériel, le requérant demande une somme correspondant à la différence entre la valeur marchande du terrain et le montant de l'indemnité accordée au niveau national, réévaluée et assortie d'intérêts à partir de la date de l'expropriation du terrain. L'intéressé demande également 70 000 EUR à titre de réparation pour préjudice moral, ainsi que, justificatifs à l'appui, 34 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant.
28. S'inspirant des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relative à l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c. Italie (no 1) précité, §§ 93-98 ; Stornaiuolo c. Italie, no 52980/99, § 61, 8 août 2006 ; Mason et autres c. Italie (satisfaction équitable), no 43663/98, § 38, 24 juillet 2007), la Cour estime que l'indemnité d'expropriation adéquate en l'espèce aurait dû correspondre à la valeur marchande du bien au moment de la privation de celui-ci.
29. Elle accorde par conséquent une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain à l'époque de l'expropriation, telle qu'elle ressort des éléments du dossier, et l'indemnité d'expropriation obtenue au niveau national, plus indexation et intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps s'étant écoulé depuis la dépossession du terrain. Aux yeux de la Cour, ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué sur le capital progressivement réévalué. Compte tenu de ces éléments, et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder au requérant la somme de 740 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme, pour préjudice matériel.
30. En outre, elle estime que le requérant a subi un préjudice moral certain que les constats de violation n'ont pas suffisamment réparé. Statuant en équité elle alloue 5 000 EUR à ce titre.
31. Enfin, la Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour alloue au requérant 5 000 EUR pour les frais exposés à Strasbourg.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
(i) 740 000 EUR (sept cent quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
(ii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
(iii) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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