TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PERNICI ET D'ERCOLE c. ITALIE
(Requête n° 45894/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Pernici et D'Ercole c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Antonio Pernici et Mme Paola D'Ercole (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45894/99. Les requérants sont représentés par Me F. Lunari, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 20 septembre 1991, les requérants assignèrent M. R. et sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Fermo (Ancône) afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au décès de leurs fils lors d'un accident de la circulation.
4. La première audience, qui aurait dû se tenir le 14 janvier 1992, fut reportée d’office suite à la mutation du juge. Le 29 janvier 1992, les requérants déposèrent au greffe du tribunal une demande tendant à la désignation d’un nouveau juge. Le 21 février 1992, le président du tribunal informa les requérants qu’aucun magistrat n’étant disponible, l’affaire demeurait en attente. Le 4 décembre 1992, les requérants déposèrent au greffe une nouvelle demande. Par une ordonnance hors audience du 11 mars 1993, le président du tribunal se chargea de l’affaire et fixa la première audience au 31 mai 1993. Le 12 juillet 1993, le juge nomma un expert, admit des témoins et ajourna l’affaire au 22 novembre 1993 pour l’audition de ces derniers. Des quatre audiences prévues entre le 28 février 1994 et le 4 juillet 1994, deux furent renvoyées d’office et deux concernèrent l’expertise.
5. Les trois audiences qui se tinrent entre le 3 octobre 1994 et le 8 mai 1995 furent consacrées à l’admission et à l’audition d’autres témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 22 janvier 1996 ; à cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 17 janvier 1997. Par un jugement du 7 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 20 septembre 1991 et s'est terminée le 17 mars 1997.
9. Elle a donc duré presque cinq ans et six mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Les requérants réclament 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral, soit 15 000 000 ITL à chaque requérant.
B.Frais et dépens
15. Les requérants demandent également 4 890 000 pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 890 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde 2 445 000 ITL à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 445 000 (deux millions quatre cent quarante cinq mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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