TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PERONI c. ITALIE
(Requête no 44521/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 2003
DÉFINITIF
06/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Peroni c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 44521/98) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme E. Peroni (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 septembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me R. Vassalle, avocat à Mantova. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. U. Leanza, et ses co-agents MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné Mme M. Del Tufo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
3. Le 29 juin 2000 la Cour a déclaré recevables les griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention.
4. Le 2 juillet 2002, la Cour a déclaré recevables les griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1947 et réside à Brescia.
6. Par un jugement du 18 février 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mars 1982, le tribunal de Mantoue prononça la faillite de la société en commandite simple R. et de la requérante en tant qu'associée commanditée. Le tribunal fixa l'établissement de l'état des créances au 12 mai 1982.
7. L'audience du 23 septembre 1982 fut consacrée à la vérification des créances. Le 8 octobre 1982, le tribunal prononça la clôture de la vérification des créances et déclara le passif de faillite « exécutif ». Le 19 novembre 1982, le syndic demanda au juge de nommer les mandataires des créanciers (comitato dei creditori), ce qui fut fait le jour même.
8. Le 9 novembre 1988, le président du tribunal convoqua le syndic pour le 22 décembre 1988 afin d'expliquer les raisons de la durée de la procédure et de déposer les comptes rendus prévus par la loi. Le jour venu, le syndic indiqua qu'il allait s'assurer que la procédure se termine rapidement et du dépôt des comptes rendus.
9. Le 22 septembre 1995, le syndic déposa au greffe du tribunal le compte rendu de sa gestion et le jour même, le juge fixa une audience au 21 novembre 1995. A cette date, aucune réclamation à l'encontre du compte rendu n'ayant été formulée, le juge approuva ledit document.
10. Le 28 novembre 1996, le syndic déposa au greffe une demande tendant à obtenir le paiement de sa rémunération. Le 7 février 1997, le syndic indiqua qu'il aurait déposé le projet final de répartition de l'actif lors du versement de la somme qui lui était due au titre de sa rémunération. Le 8 avril 1997, le syndic releva que la somme avait été versée le 25 mars 1997, que l'actif était insuffisant, qu'il n'y avait plus de procédures pendantes pouvant empêcher la clôture de la procédure de faillite, et demanda donc au tribunal de se prononcer en ce sens.
11. Par une décision du 8 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1997, le tribunal clôtura la procédure de faillite.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit interne pertinent est décrit dans l'arrêt Luordo c. Italie (no 32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Période à prendre en considération
15. La période à considérer a débuté le 11 mars 1982 et s'est terminée le 19 avril 1997. Elle a donc durée environ quinze ans et un mois pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
16. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ».
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
18. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1, 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4
19. La requérante se plaint de ce que la déclaration de faillite l'a privée de tous ses biens, qu'après la déclaration de faillite toute la correspondance qui lui était adressée a été remise au syndic, et que la déclaration de faillite l'a empêchée de s'éloigner de son lieu de résidence.
20. Elle invoque les articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et l'article 2 du Protocole no 4, ainsi libellés:
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »
21. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et l'article 2 du Protocole no 4 (voir notamment l'arrêt Luordo, précité, §§ 70-97).
22. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La procédure de faillite a duré environ quinze ans et un mois pour un degré de juridiction, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre entre l'intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels de la requérante, à savoir son droit au respect de ses biens, son droit au respect de sa correspondance et à sa liberté de circulation. Les ingérences dans les droits et libertés de la requérante se sont révélées disproportionnées à l'objectif poursuivi.
23. Par conséquent il y a eu violation des articles 1 du Protocole no 1, 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
25. La requérante réclame en premier lieu la réparation d'un préjudice matériel et le chiffre à 273 500 euros (EUR).
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. La requérante ayant omis de ventiler ses prétentions et de joindre les justificatifs nécessaires, comme l'exige l'article 60 du règlement, la Cour décide de ne rien accorder sous ce chef.
B. Dommage moral
28. La requérante demande 571 000 EUR pour dommage moral.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 33 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
31. La requérante s'en remet à la sagesse de la Cour pour les frais et dépens exposés devant la Commission et la Cour.
32. Le Gouvernement s'en remet également à la sagesse de la Cour.
33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR et l'accorde à la requérante.
D. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4 ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 33 000 EUR (trente-trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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