Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus les
1er octobre 1982 et 26 octobre 1984 dans l'affaire Piersack et qui
ont été transmis aux mêmes dates au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la Belgique qui avait été introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme par un ressortissant
belge, M. Christian Piersack, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
convention, alléguant la violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention du fait que sa cause n'aurait pas été
entendue par un tribunal "indépendant et impartial établi par
la loi";
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 1er octobre 1982 la Cour, à
l'unanimité:
- dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la convention;
- dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se
trouve pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 26 octobre 1984 la Cour, à
l'unanimité:
- dit que l'Etat défendeur doit:
1. s'abstenir de recouvrer, sur les frais de justice auxquels la Cour
de cassation de Belgique et la Cour d'assises du Hainaut ont condamné
le requérant les 21 février 1979 et 17 octobre 1983 respectivement,
une somme globale de cinquante et un mille neuf cent soixante-dix-huit
francs belges (51 978 FB = 2 145 FB + 49 833 FB);
2. verser au requérant deux cent soixante-quinze mille francs belges
(275 000 FB), moins trois mille cinq cents francs français (3 500 FF),
pour frais d'avocat devant la Cour de cassation de Belgique
(25 000 FB), la Cour d'assises du Hainaut (150 000 FB) et les organes
de la convention (100 000 FB);
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de la
convention";
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures
prises à la suite de ces arrêts, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite des arrêts;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique s'est abstenu de
recouvrer, sur les frais de jutice, la somme mentionnée dans l'arrêt
de la Cour du 26 octobre 1984 et a versé au requérant le montant des
sommes au titre de l'article 50 (art. 50) de la convention prévu dans
l'arrêt de la Cour du 26 octobre 1984,
Déclare, après avoir pris note des informations fournies par le
Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.