QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PERSICHETTI & C. S.r.l. c. ITALIE
(Requête n° 45070/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
En l’affaire Persichetti & C. S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, la Persichetti & C. S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 avril 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45070/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 13 janvier 2000, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 14 février 2000 et 27 janvier 2000 respectivement, le Gouvernement et la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 17 octobre 1987, la requérante assigna les sociétés S. et E. devant le tribunal de Rome, afin d’obtenir le paiement d’une somme au titre de son mandat pour la conclusion d’un contrat de vente immobilière.
5. La première audience fut fixée au 11 janvier 1988. Les défenderesses excipèrent l’incompétence territoriale du tribunal. Par une ordonnance du 20 juin 1988, le tribunal se déclara incompétent et indiqua le tribunal de Milan comme juridiction compétente.
6. Le 28 octobre 1988, la requérante reprit la procédure devant le tribunal de Milan. La mise en état de l’affaire commença le 25 janvier 1989, date à laquelle la société E. fut mise en cause. Le 17 mai 1989, cette dernière fut déclarée défaillante. Le 22 novembre 1989, la requérante demanda l’audition des défenderesses et l’autorisation de déposer certains documents. A une date non précisée, les défenderesses déposèrent une réclamation contre cette ordonnance. Celle-ci fut rejetée le 4 décembre 1989 et une audience fut fixée au 16 janvier 1991. A cette date, l’audience concerna le dépôt de documents. Le 14 mai 1991, la requérante demanda la mise en cause de la société P., la partie adverse s’opposa à cette demande et l’affaire fut renvoyée au 23 octobre 1991, ensuite d’office au 29 octobre 1991. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée au 27 novembre 1991 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. A cette audience, le juge de la mise en état renvoya l’affaire au 22 février 1994, date à laquelle la procédure fut interrompue, car la société S. avait cessé d’exister et son patrimoine fut transféré à la société I.
7. Le 26 avril 1994, la requérante reprit la procédure et l’audience de présentation des conclusions eut lieu le 13 décembre 1994. L’audience de plaidoiries se tint le 23 novembre 1995. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mai 1996, le tribunal fit droit à la demande de la requérante à l’encontre de la société I. et constata qu’elle n’avait plus d’objet pour les deux autres sociétés.
8. Le 23 juin 1997, la société I. interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. L’instruction commença le 16 décembre 1997. Le 9 juin 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 25 novembre 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 janvier 1999, la cour rejeta l’appel de la société I.
EN DROIT
9. Le 14 février 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45070/98, introduite par la société Persichetti & C. S.r.l., le Gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 21 000 000 lires italiennes (ITL), dont 20 000 000 ITL au titre du dommage subi et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. Le 27 janvier 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 21 000 000 lires italiennes (ITL), dont 20 000 000 ITL au titre du dommage subi et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45070/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
12. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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