Résolution finale CM/ResDH(2009)60[1]
Exécution de l’affaire
Peter contre la France
Résolution intérimaire DH(99)132
(Requête no 32510/96)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée « la Convention »),
Vu la Résolution intérimaire DH(99)132, adoptée le 19 février 1999 dans l’affaire Peter contre France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention du fait de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant ;
Attendu que, lors de la 716e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 24 juillet 2000, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 25 000 francs français (3 811,22 euros) au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 février 1999 et 24 juillet 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 19 janvier 2001 la somme totale allouée à titre de satisfaction équitable, assortie des intérêts de retard dus ;
DECLARE, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France et vu la décision prise lors de la 871e réunion des Délégués des Ministres (24 février 2004), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)60
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Peter contre France
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
La procédure litigieuse a pris fin le 26 juin 1997, par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy.
Une satisfaction équitable a été octroyée au requérant en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation.
II.Mesures générales
Les mesures générales adoptées par les autorités françaises avant la décision des Délégués des Ministres de clore le suivi de cette affaire (décision du 24 février 2004) ont été présentées dans la Résolution finale CM/ResDH(2005)63 relative à l’affaire S.A.P.L. et à 57 autres affaires contre la France, concernant la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d’une accusation pénale devant les juridictions administratives. Entre autres, a été adoptée la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002, qui prévoit des embauches, des créations de juridictions et des allocations budgétaires, ou encore l’adoption de mesures d’ordre procédural.
Des mesures générales complémentaires ont par la suite été adoptées par les autorités françaises et présentées dans la Résolution finale CM/ResDH(2008)12 relative à l’affaire Raffi et trente autres affaires.
Les deux résolutions précitées présentent également le recours effectif mis en place pour se plaindre de la durée excessive de telles procédures.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle ne s’impose, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres
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