Résolution ResDH(2006)61
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 5 novembre 2002 (définitif le 27 janvier 2003)
dans l’affaire Pietiläinen contre la Finlande
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 novembre 2006,
lors de la 976e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 5 novembre 2002 dans l’affaire Pietiläinen et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif le 27 janvier 2003 dans la mesure où à cette date les parties ont renoncé à la possibilité de saisir la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 35999/97) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Aaro Pietiläinen, ressortissant finlandais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale entamée contre le requérant ;
Considérant que dans son arrêt du 5 novembre 2002 la Cour, à l’unanimité ;
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 1 700 euros pour préjudice moral ; 10 000 euros au titre des frais et dépens ainsi que tout montant pouvant être dû au titre des taxes et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 5 novembre 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Finlande de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a considéré que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les juridictions concernées des exigences de la Convention, et en conséquence, l’arrêt de la Cour leur a été rapidement envoyées ;
S’étant assuré que le 26 avril 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l’arrêt du 5 novembre 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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