Résolution CM/ResDH(2007)92[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Petra contre la Roumanie
(Requête no 27273/95, arrêt du 23/09/1998)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 54 et du nouvel article 46, paragraphe 1, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, prévoyant que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le contrôle de la correspondance du requérant, pendant sa détention, avec l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme (violations des articles 8 et de l'ancien article 25, voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Roumanie de s'y conformer selon l'ancien article 53 et le nouvel article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, règles qui s'appliquent par décision du Comité des Ministres aux affaires relevant de l'ancien article 54 ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur avait versé au requérant la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables,
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision, prise lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres (6 janvier 2004), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/DH(2007)92
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Petra contre la Roumanie
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire a trait à l'ouverture du courrier et au retard dans son acheminement entre le requérant et l'ancienne Commission européenne des Droits de l'Homme ainsi qu'à la latitude que la loi applicable au moment des faits laissait aux autorités nationales pour agir ainsi (violation de l'article 8). L'affaire concerne aussi le fait que dans sa correspondance avec la Commission, le requérant a subi des entraves à son droit de recours individuel sous forme de pressions illicites et inacceptables par les autorités pénitentiaires (violation de l'ancien article 25).
I.Paiement de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
10 000 FRF
-
10 000 FRF
Payé dans les délais, le 21/12/1998
II.Mesures générales
Changement législatif
Une nouvelle législation a été adoptée par le Gouvernement le 25/06/2003 et ratifiée par le Parlement le 7/10/2003 (« Ordonnance d'Urgence 56/2003 »).
Cette nouvelle législation garantit le caractère confidentiel des demandes ou requêtes adressées par les détenus aux autorités publiques, organes judiciaires ou organisations internationales dont la compétence est reconnue ou acceptée par la Roumanie. La loi prévoit que ces lettres ne peuvent être ouvertes ou retenues. En même temps, la loi prévoit la possibilité d'introduire un recours judiciaire contre les restrictions des droits des détenus. De surcroît, dans le cas de détenus n'ayant pas les moyens nécessaires, la loi prévoit que les frais de correspondance avec la Cour européenne sont pris en charge par l'administration pénitentiaire. Enfin, la loi est également applicable aux personnes se trouvant en détention préventive.
En application de ces dispositions législatives, l'Administration nationale pénitentiaire a demandé à plusieurs reprises en 2003 au personnel des prisons de respecter le principe de confidentialité et a établi des règles sur l'organisation de la correspondance des détenus (par exemple, des boîtes aux lettres ont été installées dans chaque établissement pénitentiaire, les détenus y ont accès chaque jour).
Publication et diffusion de l'arrêt
L'arrêt de la Cour européenne a été traduit en roumain, transmis au Centre d'Information de Bucarest et largement diffusé aux autorités concernées. De surcroît, il a été publié au Journal Officiel et une circulaire a été adressée, le 19 octobre 1999, aux administrations pénitentiaires concernant le droit au respect de la correspondance des détenus.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le Gouvernement considère que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences des violations constatées dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Roumanie a, ainsi, rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 53 et du nouvel article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.
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