Résolution CM/ResDH(2026)112
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Petrella contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 2026,
lors de la 1563e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
24340/07
Petrella
18/03/2021
06/09/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention, constatées en raison de la durée excessive des enquêtes préliminaires menées dans le cadre de la procédure en diffamation engagée par le requérant, de l’absence de recours effectif à cet égard et du fait que, en raison de ce retard, la procédure a été classée sans suite avant que le requérant, n’ait pu se constituer partie civile ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1308) ;
Ayant noté que, dans l’affaire Fabbri et autres c. Saint-Marin (no 6319/21), la Cour a précisé que, lorsque le droit interne exige la constitution formelle de partie civile dans le cadre d’une procédure pénale, l’article 6 de la Convention, dans son volet civil, s’applique si, et à partir du moment où, une demande formelle visant à obtenir ce statut a été déposée ;
Notant que, puisque le droit italien exige la constitution formelle en tant que partie civile et la partie lésée ne peut pas demander ce statut avant l’audience préliminaire ou de stades procéduraux équivalents, l’article 6 dans son volet civil ne s’applique pas à la phase d’enquête ; notant également, dans ce contexte, la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour, à la lumière des principes susmentionnés, dans l’affaire similaire Bernardini et Gaspari c. Italie (no 20507/07) ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.