Résolution CM/ResDH(2012)209[1]
Petrina contre Roumanie
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 78060/01, arrêt du 14 octobre 2008, définitif le 6 avril 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le manquement par les juridictions internes à leur obligation de protéger la réputation du requérant de manière adéquate et de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu à la suite de l’imputation faite par voie de presse au requérant, homme politique, d’avoir été un cadre des services secrets communistes (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2012)209
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Petrina contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le défaut de protection adéquate par les juridictions roumaines de la réputation du requérant, un homme politique, dans le cadre de deux procédures pénales en diffamation diligentées par le requérant à l’encontre de deux journalistes suite à leurs allégations qu’il était un ancien cadre des services secrets communistes (violation de l’article 8).
Par deux arrêts de juillet 2000 rendus en dernier ressort, le tribunal départemental de Bucarest a relaxé les journalistes des chefs d’insulte et diffamation et a rejeté les demandes civiles du requérant. Le tribunal a jugé que les allégations des journalistes, faites à la télévision et à la presse écrite, ne visaient pas des faits précis et s’analysaient dès lors en des jugements de valeur qui relevaient de la liberté d’opinion et du droit de communiquer des idées. Le tribunal a pris aussi en compte le style pamphlétaire des articles litigieux.
Contrairement aux tribunaux internes, la Cour européenne a considéré que les propos litigieux étaient de nature à offenser le requérant et que leur message était clair et direct, dépourvu de tout élément ironique ou humoristique. Même en admettant que les allégations en cause puissent passer pour des jugements de valeur, la Cour européenne a relevé qu’elles manquaient de base factuelle. Dans ces circonstances, malgré l’intérêt public indéniable du débat dans lequel ces propos s’inscrivaient, les journalistes avaient franchi les limites acceptables. Dès lors, les tribunaux internes n’avaient pas avancé de raison convaincante pour faire prévaloir le droit à la liberté d’expression des journalistes sur le droit du requérant à la protection de sa réputation, rompant ainsi le rapport raisonnable de proportionnalité entre les intérêts concurrents en jeu.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
5 000 EUR
-
5 000 EUR
Payé le 09/07/2009 (le requérant a renoncé aux intérêts (somme minime))
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Dans les circonstances de la présente affaire, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne (voir ci-dessous) entrent également en ligne de compte comme des mesures permettant d’effacer les conséquences de la violation. Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Selon le gouvernement, la violation constatée par la Cour européenne dans la présente affaire représente un cas isolé car elle découle d’une erreur d’appréciation par les juridictions internes des circonstances concrètes de l’affaire. Dès lors, la publication et la diffusion de l’arrêt semblent des mesures appropriées pour prévenir des violations similaires.
A cette fin, la traduction en roumain de l’arrêt de la Cour européenne a été publiée sur le site internet du Conseil Supérieur de la Magistrature (), étant dès lors disponible au public et aux magistrats. Par ailleurs, l’arrêt a été disséminé aux juridictions internes. Enfin, la jurisprudence de la Cour européenne est régulièrement présentée et débattue dans le cadre des cours de formation initiale et continue des magistrats, organisés par l’Institut national de la magistrature.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, hormis le paiement de la satisfaction équitable. Il estime également que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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