Résolution CM/ResDH(2024)228
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 octobre 2024,
lors de la 1509e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
21768/12
PETRO CARBO CHEM S.E.
30/06/2020
30/09/2020
44652/18
PONTA
14/06/2022
14/09/2022
60183/17
PRICOPE
30/05/2023
30/08/2023
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 10 de la Convention constatées en raison d’ingérences injustifiées dans le droit à la liberté d’expression des requérants, à la suite de décisions de justice les déclarant responsables civilement pour diffamation ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts définitifs, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été octroyée par la Cour (voir documents DH‑DD(2024)587, DH-DD(2024)588 et DH-DD(2024)898) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable octroyée dans les affaires Ponta et Pricope a été dûment payée, a effacé toutes les conséquences négatives pour les requérants des violations constatées et que la société requérante dans l’affaire Petro Carbo Chem S.E. ne s’est pas prévalue de la possibilité, prévue par le droit national, de demander la réouverture de la procédure interne ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Ghiulfer Predescu (no 29751/09), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les ingérences injustifiées dans le droit à la liberté d’expression dans le cadre du groupe d’affaires Ghiulfer Predescu (no 29751/09) ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.