PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PETITTA c. ITALIE
(Requête no 60431/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2003
DÉFINITIF
04/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Petitta c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmeF. Tulkens,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60431/00) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Rosa Petitta (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me D. Vani, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
3. Le 23 mai 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1958 et réside à Rome.
5. est propriétaire d'un appartement à Rome, qu'elle avait loué à V.S.
6. Par une lettre recommandée du 31 janvier 1991, la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
7. Le locataire décéda. Sa femme G.M. et leur petit-fils S.S. refusèrent de libérer l'appartement.
8. Par un acte signifié 7 mars 1992, la requérante réitéra l'avis de congé et assigna les intéressés à comparaître devant le juge d'instance de Rome.
9. Par une ordonnance du 17 juin 1992, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mai 1993. Cette décision devint exécutoire le 17 juin 1992.
10. Le 22 septembre 1993, la requérante signifia aux locataires le commandement de libérer l'appartement.
11. Le 10 novembre 1993, elle leur signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 18 janvier 1994 par voie d'huissier de justice.
12. Entre le 18 janvier 1994 et le 1er mars 2000, l'huissier de justice procéda à vingt-cinq tentatives d'expulsion, qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n'ayant pas pu bénéficier du concours de la force publique.
13. Le 1er mars 1994, la requérante fit une déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire l'habitation de ses ascendants.
14. Le 6 mars 2000, la requérante récupéra son appartement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Depuis 1947, la législation en matière de baux d'habitation a été marquée par différentes interventions des pouvoirs publics, portant sur le contrôle des loyers au moyen du blocage de ceux-ci, mitigé par les augmentations légales décrétées de temps à autre par le gouvernement, ainsi que sur la prorogation légale de tous les baux en cours et, enfin, sur la suspension ou l'échelonnement de l'exécution forcée des expulsions. En ce qui concerne la prorogation des baux, la suspension de l'exécution forcée et l'échelonnement des expulsions, le droit interne pertinent est présenté dans l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Immobiliaire Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V. En dernier lieu, un décret-loi no 147 du 24 juin 2003, converti en loi no 200/03, suspendit dans certains cas l'exécution forcée des ordonnances d'expulsion jusqu'au 30 juin 2004.
A. Le système de contrôle des loyers
16. En matière de contrôle des loyers, l'évolution de la législation italienne peut se résumer comme suit.
17. La première mesure pertinente fut la loi no 392 du 27 juillet 1978, qui mit en place un système de « loyers équitables » (equo canone) reposant sur un certain nombre de critères tels que la superficie et les frais de construction de l'appartement.
18. Une deuxième mesure fut adoptée par les autorités italiennes en août 1992, aux fins d'une libéralisation progressive du marché de la location. Entra alors en vigueur une législation qui atténuait les restrictions frappant le montant des loyers (patti in deroga), en vertu de laquelle les propriétaires et les locataires pouvaient en principe s'écarter du loyer fixé par la loi en convenant d'un montant différent.
19. Enfin, la loi no 431 du 9 décembre 1998 a réformé le régime des locations et libéralisé les loyers.
B. Obligations du locataire en cas de restitution tardive
20. Le locataire est soumis à l'obligation générale d'indemniser le propriétaire de tout dommage causé par la restitution tardive du logement. A cet égard, l'article 1591 du code civil italien dispose :
« Le locataire qui n'a pas quitté les lieux est tenu de verser au propriétaire le montant convenu jusqu'à la date de son départ, ainsi que de l'indemniser de tout préjudice éventuel ».
21. Toutefois, la loi no 61 de 1989 a entre autres plafonné l'indemnisation que pouvait réclamer le propriétaire à une somme égale au loyer versé par le locataire au moment de l'expiration du bail, indexée sur la hausse du coût de la vie (article 24 de la loi no 392 du 27 juillet 1978) et majorée de 20 %, pour toute la période pendant laquelle le propriétaire n'avait pu jouir de son appartement.
22. L'arrêt no 482 rendu en 2000 par la Cour constitutionnelle portait sur la question de savoir si un tel plafonnement était conforme à la Constitution. La juridiction constitutionnelle répondit par l'affirmative s'agissant des périodes pendant lesquelles la suspension des expulsions avait été prescrite par la loi, et expliqua que cette limitation visait à réguler les locations alors que la législation d'exception était en vigueur et que la pénurie de logements exigeait la suspension des mesures d'exécution forcée. Si les expulsions avaient été suspendues en vertu de la loi, la législation avait par avance déterminé le montant de l'indemnisation due par le locataire, ces deux mesures étant provisoires et exceptionnelles. Du reste, le propriétaire y trouvait une compensation dans le fait qu'il était dispensé de démontrer l'existence d'un préjudice.
23. La Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel le plafonnement de l'indemnisation pouvant être sollicitée par le propriétaire dans le cas où il s'était trouvé dans l'incapacité de reprendre possession de l'appartement en raison du comportement du locataire et non de l'intervention du législateur. En conséquence, la juridiction constitutionnelle a ainsi permis au propriétaire d'engager une procédure civile pour obtenir pleine réparation des préjudices causés par le locataire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
24. La requérante se plaint de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d'octroi de l'assistance de la force publique. Elle allègue la violation de son droit de propriété, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
25. La requérante allègue aussi un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir arrêt Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-75; Lunari c. Italie, no 21463/96, §§ 34-46, 11 janvier 2001 ; Palumbo c. Italie, no 15919/89, §§ 33-48, 30 novembre 2000).
27. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que la requérante a dû attendre environ six ans et deux mois à compter de la première tentative d'expulsion de l'huissier de justice avant de pouvoir récupérer son appartement.
28. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
II SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
30. La requérante demande 27 163,57 euros pour le préjudice matériel, cette somme correspondant au manque à gagner en termes de loyers pour une période de neuf ans. En effet elle fait valoir qu'elle a perçu de son ancien locataire la somme d'environ 110 EUR par mois, alors qu'à compter de juillet 2000 elle a loué son appartement 464,81 EUR par mois. La requérante a envoyé le nouveau contrat de location. La requérante s'en remet aussi à la sagesse de la Cour.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour rappelle que le 1er mars 1994, la requérante a déclaré solennellement qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire l'habitation de ses ascendantes. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait prétendre au remboursement des loyers perdus ; elle aurait uniquement pu demander le remboursement des frais engagés pour la location d'un autre logement dans la mesure où ils excèdent le montant du loyer versé par le locataire. Or, elle n'a pas formulé pareille prétention. En conséquence, la Cour rejette sa demande.
B. Dommage moral
33. La requérante demande 18 075,99 EUR pour dommage moral. La requérante s'en remet aussi à la sagesse de la Cour.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre.
C. Frais et dépens
36. La requérante demande également le remboursement des frais et dépens de façon suivante :
- 3 260,98 EUR pour les frais de la procédure d'exécution ;
- 1 711,48 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale. En ce qui concerne la procédure devant elle, la Cour estime qu'il y a lieu d'accorder le montant réclamé en entier.
39. La Cour alloue la somme globale de 3 211,48 EUR pour frais et dépens.
D. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 211,48 EUR (trois mille deux cent onze euros et quarante-huit centimes) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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