Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 février 1992 dans l'affaire Pfeifer et Plankl, et transmis
à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 23 septembre 1983,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Heinrich Pfeifer et Mme Margit Plankl, ressortissants
autrichiens, qui se sont plaints notamment de l'absence
d'impartialité des juges dans une affaire pénale dirigée contre
le premier requérant et de la censure de la correspondance
pendant leur détention provisoire;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 novembre 1990 et par le Gouvernement de
l'Autriche le 6 février 1991;
Considérant que dans son arrêt du 25 février 1992 la Cour:
- a dit, par huit voix contre une, qu'elle avait
compétence pour examiner les exceptions préliminaires
du Gouvernement;
- à l'unanimité, a joint au fond, mais a rejeté après
examen au fond, l'exception concernant le grief tiré
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), par
M. Pfeifer;
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu
d'examiner l'exception relative à la violation
alléguée de l'article 8 (art. 8) dans le cas de
M. Pfeifer;
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de
l'article 8 (art. 8) dans le chef des deux requérants;
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait
verser dans les trois mois, pour frais et dépens,
20 000 schillings autrichiens à M. Pfeifer, 1 500
schillings autrichiens à Mme Plankl et 60 000 schillings
autrichiens aux deux requérants conjointement;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1992, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Autriche a versé aux
requérants les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (92)64
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Pfeifer et Plankl
par le Comité des Ministres
Par circulaire (Erlass) du 20 juin 1992, le ministère
fédéral de la Justice a attiré l'attention des présidents de cour
d'appel et des procureurs généraux sur les conséquences à tirer
de la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
constatée en l'espèce par la Cour. Le Ministère les a invités à
suivre à l'avenir les principes suivants:
a. La question de l'exclusion éventuelle de tous les
juges appelés à siéger au fond doit être clarifiée
avant la fixation de la date d'audience.
b. Si l'un des juges devant siéger doit être exclu,
l'accusé ne doit en principe (grundsätzlich) pas être
invité à renoncer à faire valoir la clause d'exclusion
de ce juge.
c. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, par
exemple lorsqu'il serait dans l'intérêt de l'accusé
que la procédure ne soit pas retardée, qu'une
renonciation de l'accusé à soulever la clause
d'exclusion pourrait être envisagée, à condition que
soient respectées des garanties procédurales
minimales, à savoir l'interrogation par un juge non
concerné par l'exclusion et en présence de l'avocat de
l'accusé.
Les sommes octroyées aux requérants par la Cour ont été
versées le 5 mai 1992.
Full & Egal Universal Law Academy