DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PFLEGER c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 58116/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2004
DÉFINITIF
15/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pfleger c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58116/00) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Přemysl Peter Pfleger (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 octobre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Mader, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 30 avril 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de la durée de la procédure. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1955 et réside à Ostrava.
1. Procédure litigieuse
5. Le requérant affirme être extorqué et menacé par son ex-associée D.T. et l’époux de celle-ci, qui l’auraient, le 7 avril 1995, physiquement agressé. Le 13 avril 1995, il dénonça cette infraction à la police.
Après avoir interrogé le requérant, D.T. et des témoins, le 29 septembre 1995, l’enquêteur classa ladite plainte pénale sans suite. Sur recours du requérant, cette décision fut le 28 décembre 1995 annulée par le procureur de district qui ordonna à l’enquêteur de poursuivre l’affaire. Le dossier fut retourné à la police le 2 avril 1996, après avoir été soumis au parquet régional.
6. Le 15 mai 1996, le requérant fut appelé à identifier l’agresseur et fut de nouveau auditionné.
7. Selon le Gouvernement, le requérant fut le 25 juillet 1996 informé sur ses droits de partie civile, dont le droit de demander les dommages et intérêts dans le cadre de la procédure pénale.
8. Le 27 août 1996, D.T. fut inculpée d’extorsion.
9. Le 19 septembre 1996, D.T. et le requérant furent interrogés ; à cette occasion, l’intéressé fut de nouveau instruit sur son droit de demander les dommages et intérêts. Le Gouvernement allègue que le requérant n’avait pas formulé une telle demande.
10. Par la suite, une confrontation entre D.T. et le requérant eut lieu, des témoins furent auditionnés et deux rapports d’expertise furent établis.
11. Le 30 janvier 1997, l’enquête fut terminée et le dossier soumis au procureur. Le 13 mars 1997, D.T. fut formellement accusée d’extorsion.
12. A l’audience tenue le 11 juin 1997, le requérant, représenté par un avocat, exprima son intention de demander dans le cadre de la procédure pénale l’octroi des dommages et intérêts. Il déclara ne pas pouvoir déterminer le montant précis de ceux-ci tant que son traitement médical n’avait pas pris fin. Sa caisse d’assurance-maladie fit également valoir sa prétention de dommages et intérêts.
13. Le 10 septembre 1997, un neurologue releva chez le requérant une labilité psychique et un trouble de vue dus au traumatisme subi en 1995.
14. Les audiences suivantes eurent lieu les 12 septembre et 16 octobre 1997. A cette dernière date, le tribunal de district (okresní soud) d’Ostrava reconnut D.T. coupable d’extorsion et lui infligea une peine d’emprisonnement avec sursis. Conformément à l’article 229 § 1 du code de procédure pénale, le requérant et sa caisse d’assurance-maladie furent invités à demander des dommages et intérêts dans une procédure civile. Il ressort du jugement qu’après l’agression d’avril 1995, la mère du requérant, craignant pour la vie de son fils, avait payé à l’époux de D.T. la somme de 10 000 CZK.
15. Le 16 décembre 1997, le requérant interjeta appel contre la partie du jugement concernant sa demande de dommages et intérêts. Le 19 janvier 1998, la fille de D.T. fit également appel du jugement.
Le 22 janvier 1998, le dossier et les appels furent soumis au tribunal régional (krajský soud) d’Ostrava. Le 17 avril 1998, D.T. informa le tribunal qu’elle souscrivait à l’appel formé par sa fille.
16. A l’issue de l’audience du 19 juin 1998 (tenue, selon les dires du requérant, en son absence), le tribunal régional d’Ostrava rejeta l’appel du requérant. D’après le tribunal, le requérant n’était pas habilité à faire appel, étant donné qu’il n’avait pas présenté sa demande de dommages et intérêts en due forme, ayant omis de spécifié son montant minimum.
17. Le 23 juillet 1998, après avoir examiné l’appel de D.T., le tribunal régional annula le jugement attaqué et renvoya l’affaire au tribunal de district. Ce dernier se vit ordonner de réitérer certaines preuves et d’examiner le dossier relatif à la procédure pénale menée à l’encontre du requérant (voir ci-dessous), qui semblait être liée à l’affaire de D.T.
Le 28 juillet 1998, le dossier fut retourné au tribunal de district.
18. Selon le Gouvernement, le tribunal de district s’enquit en septembre 1998 de l’état de santé de D.T. Celle-ci l’informa en novembre 1998 que son traitement médical était terminé et qu’elle allait se rendre à l’étranger pour une durée déterminée.
19. Le 13 octobre 1998, le dossier fut mis à disposition du tribunal régional, chargé de la procédure pénale menée à l’encontre du requérant ; il fut retourné au tribunal de district en mai 1999.
20. En juin 1999, le tribunal de district se renseigna sur le lieu de résidence de D.T. et se procura de nouveaux extraits du casier judiciaire. En juillet 1999, l’avocat de D.T. fit savoir au tribunal que sa cliente séjournait aux Etats-Unis et demandait de se voir notifier suffisamment en avance les citations à comparaître.
21. En septembre 1999, le tribunal de district dut retourner au tribunal régional le dossier concernant la procédure pénale menée à l’encontre du requérant. Celui-ci ne lui fut de nouveau prêté qu’en mars 2000.
22. En mai 2000, l’avocat de D.T. informa le tribunal que sa cliente allait se rendre en République tchèque au mois d’août. En octobre 2000, D.T. fit savoir au tribunal qu’elle était rentrée. Le nouveau lieu de résidence du requérant fut établi à l’aide de la police en novembre 2000.
23. Le 4 décembre 2000, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se plaignant de l’inactivité du tribunal de district dans la procédure menée à l’encontre de D.T.
24. En décembre 2000, le tribunal de district fixa la date de l’audience au 5 janvier 2001. Cependant, cette audience fut ajournée en raison de la maladie d’un juge et le dossier fut prêté à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) d’où il fut retourné le 16 février 2001.
25. Le 11 avril 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Tout en admettant que la procédure menée à l’encontre de D.T. se prolongeait de façon inhabituelle, la cour estima que les retards imputables au tribunal de district n’étaient pas d’une gravité susceptible de porter atteinte aux droits du requérant.
26. L’audience prévue au 30 avril 2001 fut ajournée au 30 mai 2001 en raison de la maladie de deux juges, et fut de nouveau reportée au 12 juin 2001 à cause de l’absence d’un juge. L’audience du 12 juin 2001 fut ajournée au 4 septembre 2001 car l’avocat de D.T. ne s’était pas présenté ; par la suite, D.T. informa le tribunal qu’elle allait séjourner aux Etats-Unis jusqu’en décembre et s’excusa pour l’audience du 4 septembre 2001, invoquant les motifs de santé. L’audience fut donc ajournée au 10 décembre 2001.
27. Le 12 juillet 2001, la mère du requérant déclara vouloir se joindre à la procédure en vue de réclamer des dommages et intérêts.
28. A l’audience du 10 décembre 2001, D.T. fut entendue. L’audience fut ajournée au 18 février 2002 afin d’assurer notamment la présence du requérant qui n’avait pas comparu ; pour cette raison, il se vit infliger une amende.
29. Le 18 février 2002, le tribunal tint une dernière audience lors de laquelle il examina les preuves restantes. A l’issue de cette audience, il rendit un jugement d’acquittement de D.T., considérant qu’il n’était pas possible d’établir au-delà de tout doute la réalité des faits allégués par le requérant. Eu égard au contenu de la décision, le requérant et sa caisse d’assurance-maladie furent renvoyés à une procédure civile pour ce qui est de leurs demandes en dommages et intérêts.
Selon le Gouvernement, le jugement passa en force de chose jugée le 29 mars 2002. Il ressort en effet d’une lettre (datant du 19 juillet 2002) du médiateur, auquel le requérant s’était adressé, que le procureur fit appel auprès du tribunal régional ; selon les informations fournies par le requérant, le procureur renonça à son appel le 28 mars 2002.
30. Le 24 février 2002, le requérant introduisit un nouveau recours constitutionnel, dénonçant avant tout les retards dans la procédure et se plaignant, de manière assez confuse, de la violation de ses droits de procédure à l’audience du 18 février 2002. Le 31 mars 2002, ce recours fut complété par l’avocat du requérant.
31. Le 29 juillet 2002, la mère du requérant interjeta appel contre le jugement du 18 février 2002, se plaignant de ce qu’il n’avait pas été statué sur sa demande en dommages et intérêts.
32. Le 27 décembre 2002, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant daté du 24 février 2002, considérant qu’il n’en ressortait pas clairement ce que l’intéressé visait.
33. Le 5 février 2003, le tribunal régional rejeta l’appel interjeté par la mère du requérant contre le jugement du 18 février 2002, relevant que la demande de dommages et intérêts introduite par celle-ci était sans pertinence, le requérant étant le seul à pouvoir être considéré comme partie civile.
2. Procédure pénale menée à l’encontre du requérant
34. A la suite d’une bagarre survenue le 3 janvier 1998 entre le requérant et V.B. (prétendument l’un des complices de D.T.), le requérant fut inculpé de tentative de meurtre et mis en détention provisoire. Le 26 janvier 1999, il fut reconnu coupable de coups et blessures volontaires et condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis.
Le 5 mai 1999, l’appel du requérant fut rejeté comme injustifié par la haute cour (vrchní soud) d’Olomouc ; son recours constitutionnel connut le même sort le 17 août 1999.
Le 24 septembre 2001, l’intéressé introduisit un recours en révision de la procédure, alléguant l’apparition de nouveaux faits. Sa demande fut rejetée le 4 février 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue que la durée de la procédure, dans laquelle il figurait en tant que partie civile, a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
36. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité1. Incompatibilité ratione materiae
37. Le Gouvernement constate d’abord que la procédure litigieuse ne portait pas sur une accusation pénale dirigée contre le requérant ; le volet pénal de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait donc s’appliquer au cas d’espèce. Quant au volet civil de cette disposition, il serait applicable dans les cas où la personne ayant subi un préjudice du fait de l’infraction a fait valoir, conformément au droit interne, son droit de demander les dommages et intérêts.
Le Gouvernement relève que l’introduction d’une plainte pénale ne saurait en droit tchèque équivaloir à une demande en dommages et intérêts. En l’espèce, le requérant était partie à la procédure pénale menée à l’encontre de D.T. car il alléguait qu’un préjudice lui avait été causé par l’infraction dénoncée, il était donc habilité à proposer, avant le début de la première audience, que le tribunal enjoigne à l’accusé l’obligation de payer les dommages et intérêts. Après en avoir été informé à plusieurs reprises, le requérant a tiré parti de cette possibilité à l’audience du 11 juin 1997. Le Gouvernement soutient cependant que le requérant n’a pas satisfait aux conditions que le code de procédure pénale impose à la forme d’une telle demande, car il n’a pas déterminé le montant minimum des dommages et intérêts réclamés. Dès lors, l’on ne saurait considérer qu’il a fait valablement valoir son droit civil aux dommages et intérêts. Cette conclusion serait confirmée par la décision de la juridiction d’appel du 19 juin 1998, tandis que le fait que le tribunal de première instance a invité le requérant à demander les dommages et intérêts dans une procédure civile n’y aurait rien changé.
Le Gouvernement en déduit que le requérant ne pouvait en l’espèce se prévaloir d’un droit à caractère civil.
38. Le requérant conteste cette thèse. Il allègue avoir dès le début de l’instruction sollicité le remboursement de la somme de 10 000 CZK que sa mère avait payé à l’époux de D.T. Puis, il aurait affirmé devant l’enquêteur ainsi que devant le tribunal que le préjudice à sa santé serait déterminé à la fin du traitement. A cet égard, le requérant soutient avoir prouvé le montant de ce préjudice, s’élevant à 15 000 CZK, au cours de la procédure, en soumettant au tribunal le rapport médical pertinent. Il affirme que si le tribunal n’a pas pris ces démarches pour une demande en dommages et intérêts, il aurait dû l’en avertir.
Le requérant estime donc pouvoir se prévaloir de la qualité de partie civile.
39. La Cour note qu’elle a eu récemment à se prononcer sur la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux pareils cas, et ce dans l’arrêt Perez c. France ([GC], no 47287/99, §§ 57-72, CEDH 2004). Elle relève que selon cet arrêt, l’article 6 § 1 est applicable aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile, et ce même en cas de procédure potentielle devant les juridictions civiles. Il importe de savoir dans ce contexte si, à partir de la constitution de partie civile jusqu’à la conclusion de la procédure pénale, le volet civil est resté étroitement lié au déroulement de celle-ci, autrement dit, si la procédure pénale conditionne le volet civil. Ainsi, pour que l’article 6 trouve à s’appliquer, le droit de faire poursuivre ou condamner des tiers doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter une action civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une « bonne réputation ». En tout état de cause, la renonciation à ce droit doit être établie de manière non équivoque (voir l’arrêt Perez, précité).
40. La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour apprécier si le requérant a en l’espèce satisfait aux conditions formelles que la loi tchèque impose à la demande en dommages et intérêts faite par la victime d’une infraction. Cependant, il ne fait aucun doute que le requérant a formé une telle demande dans le délai imparti, seule la détermination du montant de la somme réclamée prêtant à controverse entre les parties. Dans la mesure où le tribunal ne s’est pas prononcé de façon négative sur cette demande, le requérant pouvait raisonnablement s’attendre à ce que son droit à une réparation pécuniaire fasse l’objet de la procédure, d’autant plus qu’il a été invité, par le tribunal statuant dans l’affaire pénale de D.T., à faire valoir son droit aux dommages et intérêts dans une procédure civile. Il s’ensuit que l’aspect civil était présent dans la procédure pénale car il y était question d’une procédure civile potentielle. Bien que le tribunal régional ait adopté un autre avis dans sa décision du 19 juin 1998, le jugement d’acquittement du 18 février 2002 a de nouveau renvoyé le requérant à une procédure civile.
41. Dès lors, le requérant ayant exercé son droit de demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dont il aurait été victime et n’ayant pas renoncé à ce droit, la procédure litigieuse rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’exception d’incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
42. Le Gouvernement objecte également que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes pour ce qui est des retards prétendument survenus après le 11 avril 2001, c’est-à-dire après que son recours constitutionnel du 4 décembre 2000 a été rejeté pour défaut manifeste de fondement, étant donné qu’au moment de l’élaboration des observations du Gouvernement, il n’a pas encore été décidé du recours constitutionnel introduit par le requérant le 24 février 2002.
43. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Hartman c. République tchèque (no 53341/99, § 55-69, CEDH 2003‑VIII). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc cette exception.
44. La Cour constate enfin que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond1. Période à considérer par la Cour
45. Selon le Gouvernement, la période à considérer a débuté le 11 juin 1997, date à laquelle le requérant a fait valoir (mais non pas en due forme) son droit à l’obtention de dommages et intérêts, et s’est terminée le 29 mars 2002, où le jugement du 18 février 2002 est passé en force de chose jugée.
Dans ses observations du 15 novembre 2002, le requérant semble soutenir que la période en question court depuis l’introduction de sa plainte pénale le 13 avril 1995 ; il conteste également l’allégation du Gouvernement selon laquelle le jugement du 18 février 2002 a acquis la force de chose jugée le 29 mars 2002, faisant observer que sa mère avait fait un appel sur lequel il n’a pas encore été statué au moment de l’élaboration de ses observations.
46. La Cour estime que la période à prendre en considération a commencé le 11 juin 1997, date à laquelle le requérant s’est prévalu de son droit de caractère civil (voir, mutatis mutandis, Torri c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, § 23).
S’agissant du dies ad quem, la Cour estime qu’il est possible, aux fins de la présente requête, de le situer au 29 mars 2002, date à laquelle le jugement du 18 février 2002 a acquis l’autorité de chose jugée (le procureur ayant, la veille, renoncé à son appel). La Cour observe à cet égard que le recours constitutionnel introduit par le requérant le 24 février 2002 concernait notamment la durée de la procédure litigieuse, et non pas le fond de l’affaire, et que son contenu n’a pas été considéré comme suffisamment clair par la Cour constitutionnelle tchèque.
Il s’ensuit que la période en question a duré quatre ans et plus de neuf mois pour deux instances, sachant que le tribunal de première instance a mis plus de trois ans et demi à rendre son second jugement (après l’annulation en appel, le 23 juillet 1998, de son premier jugement).
2. Appréciation de la durée de la procédure
47. Le Gouvernement allègue que l’affaire présentait une certaine complexité, vu que D.T. avait dès le début contesté l’infraction et que le seul témoin oculaire était le requérant. Il fallait aussi examiner l’état psychique de ce dernier et prendre en compte la procédure pénale menée à son encontre. De surcroît, D.T. séjournait aux Etats-Unis où elle est tombée malade en 2001, de sorte à ne pas pouvoir comparaître. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement affirme qu’il ne se trouvait que rarement à son domicile habituel et qu’il n’a pas comparu à l’audience du 10 décembre 2001.
Pour ce qui est du comportement des tribunaux nationaux, le Gouvernement fait valoir que le tribunal de district devait suivre l’avis du tribunal régional qui lui imposait d’examiner comme preuve le dossier relatif à l’affaire pénale du requérant, examinée simultanément. De ce fait, la procédure devant le tribunal de district ne pouvait se poursuivre tant que le dossier se trouvait auprès du tribunal régional. Les audiences fixées aux 5 janvier, 30 avril et 30 mai 2001 ont dû être ajournées en raison de maladies des membres de la chambre.
48. Sans affirmer que la procédure se déroulait toujours à un rythme soutenu, le Gouvernement met l’accent sur le caractère contradictoire des preuves disponibles ainsi que sur la simultanéité de deux procédures impliquant le requérant, qui avait pour conséquence la nécessité de transmission fréquente de dossiers. Dès lors, la durée globale de la procédure pénale ne saurait être considérée comme excessive, d’autant plus qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une affaire exigeant une célérité particulière.
49. Pour sa part, le requérant allègue que les autorités essayaient dès le début de classer sa plainte et de retarder la procédure ; il devait donc se défendre par l’introduction de divers recours. Il ne croit pas que la durée de la procédure puisse être expliquée par la circulation des dossiers, et s’étonne du fait que le tribunal a toléré une longue absence non justifiée de D.T., sans prendre de mesures tendant à assurer sa présence. En revanche, la seule absence du requérant (due à une hospitalisation) a été immédiatement sanctionnée par une amende.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003‑VIII).
51. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, et ne relève pas de retards considérables qui seraient imputables au requérant.
Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour observe d’abord certains atermoiements dus à la circulation de dossiers entre les différentes juridictions ainsi que le délai de trois ans et demi écoulés entre l’annulation du premier jugement intervenue le 23 juillet 1998 et le nouveau jugement du tribunal de district adopté le 18 février 2002. Dans ce contexte, la Cour souscrit à l’argument du requérant selon lequel le tribunal aurait dû se montrer plus exigeant quant à la comparution de D.T.
52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral que lui et sa mère auraient subi du fait de l’extorsion continue de la part de D.T. et du stress psychique provoqué par le déroulement de la procédure. Les conséquences néfastes en seraient en particulier la détérioration de son état de santé et la mort de son père ; à cet égard, le requérant fait valoir que, le 22 novembre 2003, il a été reconnu entièrement invalide et qu’il a donc perdu son salaire.
55. Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant ne sont pas assez précises et que l’intéressé n’a pas prouvé le lien de causalité entre le dommage prétendument subi et la violation alléguée de la Convention. Il propose donc de rejeter la demande du requérant.
56. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande (voir, mutatis mutandis, Schmidtová c. République tchèque, no 48568/99, § 79, 22 juillet 2003).
Elle admet en revanche que la durée de la procédure litigieuse a causé au requérant un certain tort moral et qu’elle a pu contribuer à la dégradation de son état de santé. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
57. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus.
58. Le Gouvernement objecte que la demande n’est ni justifiée ni étayée par les documents pertinents.
59. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V).
60. Dans le cas d’espèce, le requérant a formé, au niveau interne, deux recours constitutionnels en vue de dénoncer la durée de la procédure litigieuse. Il a été représenté tout au long de la procédure devant la Cour.
61. Dès lors, compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour octroie au requérant 600 EUR pour tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, le restant de la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy