Résolution ResDH(2000)132
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 4 avril 2000 (définitif le 4 juillet 2000)
dans l’affaire Pfleger W. et H. contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000,
lors de la 721 e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 4 avril 2000 dans l’affaire Pfleger et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 27648/95) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mars 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Willibald Pfleger et Mme Hermine Pfleger, ressortissants autrichiens, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs concernant l’absence d’audience publique et l’absence de prononcé public des décisions dans le cadre d’une procédure de remembrement rural impliquant les terrains des requérants ;
Considérant que dans son arrêt du 4 avril 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que la République de l’Autriche paierait aux requérants la somme globale de 40 000 schillings autrichiens comme réparation de toute éventuelle réclamation concernant cette affaire, somme incluant 30 000 schillings autrichiens au titre de frais et dépend engagés dans les procédures devant la Cour ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui dans l’immédiat s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmis en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Notant que des mesures ont déjà été prises suite à l’affaire Stallinger et Kuso contre l’Autriche (voir la Résolution DH (97) 405) ;
S’étant assuré qu’en juin 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants la somme prévue par le règlement amiable,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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