DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE P.G.F. c. ITALIE
(Requête n° 45269/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2001
DÉFINITIF
05/10/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire P.G.F. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 octobre 1999 et le 14 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 45269/99) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. P.G.F. (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Pesce, avocat au barreau de Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 21 octobre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant réside à Turin.
7. A une date non précisée, des poursuites pénales furent entamées à l’encontre de personnes inconnues pour menaces.
8. Par un acte du 26 novembre 1992, le procureur de la République de Turin, estimant qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait en sa disponibilité une machine à écrire utilisée pour rédiger certaines lettres de menaces, ordonna que l’habitation de celui-ci fût perquisitionnée. Le 21 octobre 1993, lors de la perquisition, la police de Turin notifia au requérant une copie de la décision du procureur et l’informa qu’il avait le droit de demander la présence d’un avocat, droit auquel l’intéressé déclara renoncer. La police saisit une machine à écrire appartenant au requérant ; cependant aucun objet relatif à l’infraction contestée ne fut retrouvé dans la disponibilité de celui-ci.
9. Le 17 septembre 1998, le parquet de Turin, ayant constaté que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits, demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de classer les poursuites. Par une ordonnance du 21 octobre 1998, le juge prononça un non-lieu.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
11. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A.Période à prendre en considération
12. La période à considérer a débuté le 21 octobre 1993, lorsque la demeure du requérant a été perquisitionnée, et s'est terminée le 21 octobre 1998, date de l’ordonnance prononçant un non-lieu.
13. Elle a donc duré cinq ans pour un degré de juridiction.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
14. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
15. La Cour note d’emblée que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle observe de surcroît que le requérant ne saurait être tenu pour responsable d’aucun retard dans la marche des instances.
16. Quant au comportement des autorités nationales, la Cour relève que le Gouvernement n’a fourni aucune explication pertinente pour le long délai qui s’est écoulé entre la perquisition de la demeure du requérant (21 octobre 1993) et la demande du parquet de classer les poursuites (17 septembre 1998).
17. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime qu’une durée de cinq ans pour une procédure s’étant terminée dans la phase de l’instruction est excessive. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. A tire de dommage matériel, le requérant demande 200 000 lires italiennes, somme qui correspondrait à la valeur de marché de sa machine à écrire, endommagé lors de sa saisie. Quant au dommage moral, il s’en remet à l’appréciation de la Cour, faisant en tout cas valoir que la présence de la police dans sa demeure a eu des répercussions négative sur son image d’ancien Général de l’armée italienne.
20. Le Gouvernement soutient qu’aucun lien de causalité ne saurait être décelé entre la durée de la procédure et le dommage matériel allégué par le requérant. Quant au préjudice à l’image de l’intéressé, celui-ci aurait subsisté même au cas où la procédure s’était terminée rapidement. Il estime que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
21. La Cour n’aperçoit aucune lien de causalité entre la durée de la procédure et l’endommagement de la machine à écrire du requérant. Elle rejette partant les prétentions de ce dernier à ce titre. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Compte tenu des circonstances de la cause, elle décide de lui octroyer la somme de 14 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
22. Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes, qui s’élèvent à 1 615 680 lires italiennes, et demande la somme globale de 1 413 720 lires pour les frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
23. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
24. La Cour estime que l’intéressé n'a pas démontré un lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et les frais encourus devant les juridiction internes. Partant, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'accorder au requérant la somme qu'il a sollicité pour les frais et dépens encourus devant les organes de la Convention.
C. Intérêts moratoires
25. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 000 (quatorze millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 413 720 (un million quatre cent treize mille sept cent vingt) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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