TROISIÈME SECTION
AFFAIRE P.G.V. c. ITALIE
(Requête n° 45889/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire P.G.V. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. P.G.V. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45889/99. Le requérant est représenté par M. A. Tenchio, conseiller commercial à Piacenza. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 7 septembre 1994, M. C. assigna le requérant et deux autres personnes devant le tribunal de Milan afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des prétendues irrégularités que les défendeurs auraient commises dans l’administration d’une société.
4. L’instruction commença le 10 janvier 1995. Deux audiences se tinrent les 12 avril et 13 décembre 1995. Les 5 février et 15 mai 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 15 janvier 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1998, le tribunal rejeta la demande de M. C.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
6. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
7. La période à considérer a débuté le 7 septembre 1994 et s'est terminée le 15 juin 1998.
8. Elle a donc duré plus de trois ans et neuf mois pour une instance.
9. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie à l’aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l’espèce, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale.
10. La Cour rappelle que l’instruction de l’affaire prit un peu plus de un ans et huit mois, après quoi s’écoulèrent vingt mois jusqu’à l’audience de plaidoiries, ce qui peut sembler de premier abord excessif.
11. La Cour estime que ce laps de temps de temps apparaît toutefois tolérable si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure (voir arrêts Andreucci c. Italie, du 27 février 1992, série A n° 228-G, p. 76, § 17 et Cormio c. Italie, série A n° 228-I, p. 94, § 17)
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.
Par ces motifs, la Cour
Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l’opinion dissidente commune de Mme F. Tulkens et de Sir Nicolas Bratza.
J.-P.C.
S.D.
Opinion dissidente COMMUNE deS JugeS Mme F. TULKENS ET SIR NICOLAS BRATZA
A notre avis, une période de trois ans et neuf mois, pour un seul degré de juridiction, dans un cas qui ne présentait pas une complexité particulière, excède ce qui est raisonnable et constitue dès lors une violation des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
Nous observons, en particulier, un intervalle inexpliqué de vingt mois entre la présentation des conclusions des parties et le jugement du tribunal de Milan ; en outre, un nouveau délai de cinq mois a été nécessaire avant que ce jugement ne soit déposé au greffe.
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