Résolution CM/ResDH(2026)113
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
P.H. contre Slovaquie
(Adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 2026
lors de la 1563è réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
37574/19
P.H.
08/09/2022
08/12/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de l’absence de protection de l’intégrité physique d’une mineure rom non accompagnée placée en garde à vue ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête ;
Rappelant l’obligation qui incombe à l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer à tous les arrêts définitifs rendus dans les affaires auxquelles il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement des sommes allouées par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles visant à mettre fin aux violations constatées et à en effacer les conséquences afin de parvenir, dans la mesure du possible, à la restitutio in integrum ; et
- de mesures générales visant à prévenir des violations similaires ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2026)392) ;
Constatant avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle ne pouvait être prise dans cette affaire étant donné que le délai de prescription pour les infractions en question avait expiré ;
Considérant que la question des mesures générales requises par l’article 46, paragraphe 1, en ce qui concerne l’obligation de protéger le bien-être physique en garde à vue (violation matérielle de l’article 2) a été résolue, notamment grâce à un large éventail de mesures de sensibilisation ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire concernant l’enquête ineffective continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires R.R. et R.D. (no 20649/18), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises concernant les enquêtes ineffectives ;
DÉCLARE qu’il a exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de continuer à surveiller l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les enquêtes ineffectives dans le cadre du groupe d’affaires R.R. et R.D. ; et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.