Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 août 1991 dans l'affaire Philis et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois
requêtes dirigées contre la Grèce, introduites devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme les 5 janvier 1987, 6 avril 1988
et 24 juin 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, par M. Nicolaos Philis, ressortissant grec, et que la
Commission a déclaré recevables les griefs concernant les
restrictions quant au droit du requérant d'avoir accès aux
tribunaux, la durée de la procédure engagée et l'absence de recours
efficaces contre les violations alléguées de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 21 mai 1990;
Considérant que dans son arrêt du 27 août 1991 la Cour:
- a dit par huit voix contre une qu'il y avait eu violation du
droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1);
- a dit à l'unanimité qu'il ne s'imposait pas de déterminer
s'il y avait eu dépassement du «délai raisonnable» au sens du même
article (art. 6-1);
- a dit à l'unanimité qu'il ne s'imposait pas non plus
d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13), ni de
l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6);
- a dit à l'unanimité que l'Etat défendeur devait verser
au requérant 1 000 000 de drachmes pour dommage moral et
6 800 000 drachmes pour frais et dépens;
- a rejeté à l'unanimité la demande de satisfaction équitable
pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 août 1991, eu égard à
l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Grèce a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le 31 janvier 1992 le Gouvernement de la
Grèce a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt
du 27 août 1991,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 85
Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce
lors de l'examen de l'affaire Philis
par le Comité des Ministres
Par un décret présidentiel en date du 7 mars 1994, entré en
vigueur le 11 mars 1994, le droit grec concernant l'accès aux
tribunaux des ingénieurs a été amendé conformément aux exigences
découlant de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Philis.
Considérant les articles 6, 50, 52, 53 et 54 (art. 6,
art. 50, art. 52, art. 53, art. 54) de la Convention, ce décret
dispose, entre autres, ce qui suit:
«Article 1
Les disposition des paragraphes 4 et 5 de l'article 2 du
Décret royal n° 30 du 31 mai 1956, "réglementant le mode de
paiement de la rémunération des ingénieurs en général", sont
modifiées comme suit:
Article 2
4. En cas de refus, entrave ou retard dans le dépôt des acomptes
ou le paiement de la rémunération due, l'ingénieur ayant droit ou
les bureaux d'études quelle que soit leur forme sociale (...) ont
qualité pour recouvrer la somme due par voie judiciaire. La
Chambre technique de la Grèce y est aussi habilitée. L'objet de
l'action déclaratoire sera le versement de la somme due à la
Chambre technique de Grèce. Les dispositions susmentionnées valent
aussi en matière de mesures provisoires.
5. Lorsque l'un des ayants droit susmentionnés introduit une
telle action, il en informe obligatoirement l'autre, qui dispose
aussi du droit d'intervenir dans la procédure. La notification de
l'acte introductif d'instance suffit aux fins de l'information.»
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