DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PIJEVSCHI c. PORTUGAL
(Requête no 6830/05)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2008
DÉFINITIF
13/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pijevschi c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6830/05) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant moldave, M. Pavel Pijevschi (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 décembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me C. Teixeira, avocate à Setúbal (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait en particulier que la décision d’irrecevabilité opposée à son recours contre le jugement de condamnation dont il a fait l’objet portait atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
4. Par une décision du 12 avril 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer ce grief au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur l’affaire. Le 28 août 2008, la présidente de la chambre a décidé, en application des articles 38 § 1 et 60 du règlement de la Cour et vu l’absence d’explications de la part du conseil du requérant sur l’inobservation du délai imparti à cette fin, de ne pas verser au dossier les observations présentées de manière tardive par ce dernier.
6. Informé de la requête, le gouvernement moldave n’a pas exprimé l’intention d’exercer le droit que lui reconnaît l’article 36 § 1 de la Convention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1976 et réside à Chişinău (Moldova). Il était, à la date de l’introduction de la requête, détenu au Portugal.
8. Le 18 janvier 2002, le juge d’instruction près le tribunal de Setúbal délivra des mandats d’arrêts à l’encontre de plusieurs personnes, dont le requérant, soupçonnées d’organiser un trafic illégal de personnes entre le Portugal et des pays de l’ex-Union soviétique. Le juge d’instruction délivra également un mandat de perquisition de l’appartement du requérant.
9. Le 24 janvier 2002, le requérant fut arrêté. Quatorze autres personnes furent arrêtées dans le cadre de la même opération. Le jour même, une perquisition de l’appartement où résidait le requérant eut lieu.
10. Le 25 janvier 2002, le requérant fut présenté au juge d’instruction et, par la suite, mis en détention provisoire.
11. Le 21 janvier 2003, le ministère public présenta ses réquisitions à l’encontre du requérant. Celui-ci, tout comme l’ensemble des autres co-accusés, demanda l’ouverture de l’instruction (phase contradictoire de la procédure), contestant notamment la légalité des écoutes téléphoniques sur lesquelles l’accusation se fondait.
12. Le dossier fut transmis au Tribunal central d’instruction criminelle. Le 16 mai 2003, le juge d’instruction rendit une ordonnance de renvoi en jugement de l’ensemble des accusés. Le juge considéra notamment que les écoutes téléphoniques avaient eu lieu dans le respect de la législation pertinente et de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel.
13. Par un jugement du 20 janvier 2004 du tribunal de Setúbal, le requérant fut jugé coupable des infractions d’association de malfaiteurs, aide à l’immigration illégale, extorsion et marchandage de main d’œuvre illégale. Il fut condamné à une peine de six ans et neuf mois d’emprisonnement. Le tribunal ordonna enfin l’expulsion ultérieure du requérant et son interdiction du territoire national pour une durée de quinze ans.
14. Le 5 février 2004, le requérant demanda au tribunal de lui fournir la transcription de l’enregistrement de l’audience, afin de préparer son appel. Il demanda par ailleurs la fixation du délai à respecter pour le dépôt de son mémoire d’appel à partir du moment auquel la transcription en cause serait disponible.
15. Le 8 mars 2004, les disques contenant l’enregistrement de l’audience furent fournis au conseil du requérant.
16. Par une ordonnance du 1er avril 2004, portée à la connaissance du conseil du requérant le 5 avril 2004, le juge du tribunal de Setúbal demanda au greffe d’informer le conseil du requérant de ce que la transcription de l’enregistrement se trouvait désormais disponible. Il fixa par ailleurs, se fondant sur l’article 698 § 6 du code de procédure civile, un délai de dix jours pour le dépôt du mémoire d’appel par le requérant.
17. Le 15 avril 2004, le requérant déposa son appel contre le jugement de condamnation. Il attaqua notamment la légalité des écoutes téléphoniques.
18. Par un arrêt du 25 janvier 2005, la cour d’appel d’Évora déclara le recours irrecevable pour tardiveté. La cour d’appel considéra que le délai de 15 jours prévu à l’article 411 du code de procédure pénale se comptait à partir du moment où le conseil du requérant avait pris possession des disques contenant l’enregistrement de l’audience, le 8 mars 2004, et non pas à partir de la date de mise à disposition de la transcription. Un tel délai était, au 15 avril 2004, déjà écoulé, raison pour laquelle le recours était tardif.
19. A une date non précisée, le requérant déposa un recours constitutionnel contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel, alléguant notamment l’inconstitutionnalité de l’article 411 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la cour d’appel d’Évora.
20. Par une décision sommaire du 21 mars 2005, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours. Se référant à une jurisprudence antérieure, la haute juridiction estima que considérer que le délai de recours se comptait à partir de la date de la remise des disques contenant l’enregistrement – et non pas de la transcription de ce dernier – ne portait pas atteinte au droit de recours du requérant.
21. Le 2 février 2006, le juge du tribunal d’application des peines d’Évora ordonna la mise en liberté conditionnelle du requérant. Celui-ci fut mis à la disposition du Service des étrangers et des frontières et expulsé le 3 mars 2006.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. L’article 32 de la Constitution de la République portugaise garantit plusieurs droits de la défense en matière pénale, dont le droit au recours.
23. L’article 411 du code de procédure pénale disposait, à l’époque des faits, que les recours contre les décisions des tribunaux de première instance devaient être introduits dans les quinze jours suivant la notification du jugement de condamnation. Aux termes de l’article 412 §§ 3 et 4 du code de procédure pénale, l’auteur du recours devait, s’il entendait attaquer l’établissement des faits effectué par le tribunal a quo, indiquer les points de fait contestés. Si l’audience était enregistrée, l’auteur du recours devait se référer à cet égard aux « supports techniques » d’un tel enregistrement, une transcription étant prévue par ailleurs. Par un arrêt de règlement (assento) no 2/2003 du 16 janvier 2003, publié au Journal officiel du 30 janvier 2003, la Cour suprême, statuant en assemblée plénière des chambres criminelles, fixa la jurisprudence obligatoire suivante : « Lorsque le recourant attaque l’établissement des faits, conformément à l’article 412 §§ 3 et 4 du code de procédure pénale, la transcription mentionnée par ces dispositions incombe au tribunal ».
24. Certains tribunaux, se fondant sur l’article 698 du code de procédure civile, accordaient à l’auteur du recours un délai supplémentaire de dix jours, à compter de la date à laquelle la transcription était mise à sa disposition. D’autres estimaient qu’une telle disposition du code de procédure civile ne saurait s’appliquer en matière pénale et n’accordaient aucun délai supplémentaire. Par un arrêt de règlement no 9/2005 du 11 octobre 2005, publié au Journal officiel du 6 décembre 2005, la Cour suprême a fixé la jurisprudence obligatoire suivante : « Lorsque le recourant conteste les faits – et si l’audience a été enregistrée – le recours doit être introduit dans le délai de quinze jours fixé par l’article 411 § 1 du code de procédure pénale, les dispositions de l’article 698 § 6 du code de procédure civile n’étant pas applicables à titre subsidiaire ».
25. Dans un arrêt no 44/2004, du 10 janvier 2004, publié au Journal officiel du 20 février 2004, le Tribunal constitutionnel a jugé, dans une situation similaire à celle du cas d’espèce, que l’interprétation selon laquelle l’article 411 du code de procédure pénale ferait obstacle à la recevabilité d’un recours introduit dans le délai fixé au préalable par le tribunal de première instance serait contraire aux droits de la défense, consacrés par l’article 32 de la Constitution. La Cour suprême a déjà également annulé une décision similaire à l’arrêt litigieux de la cour d’appel d’Évora, en considérant qu’elle portait atteinte au caractère équitable du procès (arrêt du 24 septembre 2003, dont le texte est disponible sur la base de données du ministère de la Justice ).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint de la décision de déclarer irrecevable le recours introduit contre le jugement de condamnation, alors même qu’il avait respecté le délai fixé par le tribunal de première instance. Pour le requérant, il y aurait violation du principe du procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
27. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement a soulevé une exception tirée du non-épuisement préalable des voies de recours internes.
29. A cet égard, le Gouvernement admet d’abord que s’agissant de la question de l’application à titre subsidiaire de l’article 698 § 6 du code de procédure civile, il n’y avait pas encore, à l’époque des faits, de jurisprudence établie. En revanche, tant la Cour suprême que le Tribunal constitutionnel avaient déjà censuré, à l’époque des faits, des décisions similaires à l’arrêt litigieux de la cour d’appel d’Évora. Se référant à ces deux décisions (voir le paragraphe 25 ci-dessus), le Gouvernement indique trois possibilités de recours dont le requérant aurait pu faire usage en l’espèce, à savoir deux voies de recours qu’il n’a pas empruntées et un moyen non soulevé par lui devant la juridiction constitutionnelle. Ainsi, le requérant aurait pu introduire un recours extraordinaire en harmonisation de jurisprudence, se référant aux décisions contradictoires en la matière ; il aurait pu également se pourvoir en cassation contre l’arrêt litigieux de la cour d’appel ; enfin, le requérant aurait dû invoquer, dans le cadre de son recours constitutionnel, le précédent établi par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt no 44/2004, du 10 janvier 2004 (paragraphe 25 ci-dessus).
30. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 19, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse – objet de l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
31. L’article 35 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, CEDH 2004‑V (extraits)).
32. La Cour examinera successivement, ayant ces principes à l’esprit, les trois possibilités non utilisées indiquées par le Gouvernement. Ainsi, s’agissant d’abord du recours extraordinaire en harmonisation de jurisprudence, la Cour rappelle qu’un requérant n’est pas tenu, en règle générale, de se prévaloir d’un recours extraordinaire aux fins de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 (Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999-V). Il convient donc de rejeter cette branche de l’exception soulevée par le Gouvernement.
33. Quant au pourvoi en cassation, il n’est pas clair si le requérant disposait en l’espèce de la possibilité d’attaquer l’arrêt litigieux devant la Cour suprême. La Cour note à cet égard que le Tribunal constitutionnel n’a pas déclaré irrecevable le recours constitutionnel déposé par le requérant pour défaut d’épuisement préalable des recours ordinaires, ce qui donne à penser que la décision en question de la cour d’appel d’Évora était insusceptible d’être attaquée devant la Cour suprême. En tout état de cause, la Cour rappelle que lorsque le requérant dispose éventuellement de plus d’une voie de recours pouvant être effective, il est uniquement dans l’obligation d’utiliser l’une d’entre elles (Moreira Barbosa (déc.), précitée). En l’espèce, le requérant a saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours constitutionnel, alléguant, entre autres, ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Son recours n’a pas été déclaré irrecevable pour des raisons formelles mais a fait l’objet d’un examen sur le fond. Les allégations du Gouvernement à cet égard sont donc non fondées.
34. Reste à savoir si le fait que le requérant n’a pas invoqué le précédent jurisprudentiel indiqué par le Gouvernement (voir §§ 25 et 29 ci-dessus) est suffisant pour considérer qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes de manière adéquate. La Cour constate à cet égard que le requérant a allégué la violation des droits de la défense et du principe du procès équitable dans le cadre de son recours constitutionnel, auquel par ailleurs aucune irrecevabilité d’ordre formel n’a été opposée. Dans ces conditions, et compte tenu également du fait que le Tribunal constitutionnel lui-même a omis de se référer au précédent en question, la Cour estime que le requérant a donné aux juridictions portugaises la possibilité de redresser la violation alléguée. L’exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
35. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. Le requérant se plaint d’avoir vu son recours introduit contre le jugement de condamnation rejeté pour cause d’irrecevabilité, alors même qu’il avait respecté le délai fixé par le tribunal de première instance à cette fin. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
37. Le Gouvernement soutient que les juridictions internes concernées – la cour d’appel d’Évora et le Tribunal constitutionnel – se sont bornées à appliquer la législation applicable, moyennant une interprétation qui a été par la suite confirmée par un arrêt de règlement de la Cour suprême. Il n’y a donc eu aucune violation du droit d’accès à un tribunal.
38. La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (Annoni di Gussola et autres c. France, nos 31819/96 et 33293/96, § 48, CEDH 2000-XI). En revanche, si l’article 6 § 1 de la Convention n’oblige pas les Etats contractants à instituer des cours d’appel ou de cassation, il n’en demeure pas moins que si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’article 6 (Gregório de Andrade c. Portugal, no 41537/02, § 38, 14 novembre 2006). En matière pénale, il faut également prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction d’appel (Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, p. 13, § 27).
39. La réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours visant à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Pour la Cour cependant, dans des cas comme celui de l’espèce, les questions qui peuvent apparaître ne relèvent plus forcément de simples problèmes d’interprétation de la légalité ordinaire, mais de l’interprétation éventuellement déraisonnable de certaines exigences procédurales (voir par exemple Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, §§ 33 et 37, CEDH 2000‑I).
40. Se penchant sur le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant, entendant faire appel de sa condamnation, a demandé à cet effet, comme la loi le permettait, la transcription de l’enregistrement magnétique de l’audience. Le tribunal de première instance lui a par la suite indiqué qu’il disposerait d’un délai de dix jours à compter du moment de la notification d’une telle transcription afin de déposer son mémoire d’appel. Toutefois, lorsque le requérant a déposé, dans le délai indiqué, ledit mémoire d’appel, il s’est vu opposer par les juridictions ad quem la tardiveté de son recours, en vertu d’une interprétation différente de la législation en question. Le requérant a été ainsi dans l’impossibilité de faire examiner son recours sur le bien-fondé de la condamnation.
41. Aux yeux de la Cour, dénier ainsi, dans les circonstances particulières de l’affaire, le droit de recours à un accusé uniquement en raison d’une interprétation différente pour la cour d’appel des règles formelles relatives aux délais de dépôt d’un mémoire, alors même que le tribunal a quo avait fixé un délai précis devant être suivi par l’intéressé, n’est pas compatible avec le principe de la sécurité juridique, qui fait partie des exigences du procès équitable.
42. La Cour souligne que l’on ne saurait en l’espèce reprocher au requérant de ne pas avoir agi avec la prudence et la diligence nécessaires ou d’avoir commis une erreur qui lui serait imputable, d’autant qu’il suivait l’indication donnée par le tribunal de première instance. Dans ces conditions, l’irrecevabilité de l’appel qui lui a été par la suite opposée pouvait légitimement apparaître comme imprévisible et contraire au principe de confiance légitime des citoyens en l’Etat, inhérent à l’ensemble des droits garantis par la Convention (voir Adamsons c. Lettonie, no 3669/03, § 130, 24 juin 2008). Pour la Cour, cette interprétation particulièrement rigoureuse – et contradictoire avec celle du tribunal a quo – faite par les juridictions de recours d’une règle de procédure a privé le requérant du droit d’accès à la cour d’appel en vue de faire examiner le bien-fondé de sa condamnation.
43. Enfin, il n’est pas sans intérêt de relever que le Tribunal constitutionnel a lui-même considéré, dans des circonstances très similaires à celles de l’espèce, qu’une telle interprétation de la législation applicable par une cour d’appel n’était pas compatible avec l’article 32 de la Constitution.
44. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
45. Le requérant a également invoqué, à l’appui de ses doléances, les articles 13 de la Convention et 2 du Protocole no 7.
46. La Cour estime toutefois, au vu de sa conclusion concernant l’article 6 § 1 (paragraphe 44 ci-dessus), que la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d’être examinée sous l’angle de ces dispositions.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
48. Les observations présentées par le conseil du requérant n’ayant pas été versées au dossier (voir paragraphe 5 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder une satisfaction équitable en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens Greffière adjointe Présidente
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