Résolution CM/ResDH(2010)179[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Pijevschi contre Portugal
(Requête no 6830/05, arrêt du 13 novembre 2008, définitif le 13 février 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit d’accès du requérant à une Cour d’appel, en vue de faire examiner le bien-fondé de sa condamnation, en raison de l’interprétation particulièrement rigoureuse, et contradictoire avec celle du Tribunal de première instance, faite par la Cour d’appel d’une règle de procédure (violation de l’article 6, §1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)179
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Pijevschi contre Portugal
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’atteinte au droit d’accès du requérant à une Cour d’appel, en vue de faire examiner le bien-fondé de sa condamnation, en raison de l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour d’appel d’une règle de procédure (violation de l’article 6§1).
En 2005, la Cour d’appel d’Évora avait déclaré le recours du requérant irrecevable pour tardiveté en vertu d’une interprétation différente des règles formelles relatives au dépôt d’un mémoire, alors même que le requérant avait suivi le délai indiqué par le Tribunal de première instance.
La Cour européenne a souligné que « l’on ne saurait en l’espèce reprocher au requérant de ne pas avoir agi avec la prudence ou la diligence nécessaire ou d’avoir commis une erreur qui lui serait imputable, d’autant qu’il suivait l’indication donné par le Tribunal de première instance ». La Cour a considéré que l’interprétation particulièrement rigoureuse des règles procédurales, et contradictoire avec celle du Tribunal de première instance, faite par les juridictions de recours n’est pas compatible avec le principe de sécurité juridique et avait privé le requérant du droit d’accès à la Cour d’appel (§ 41-42 de l’arrêt).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
La Cour Européenne n’a pas octroyé aucune satisfaction équitable au requérant.
b) Mesures individuelles
Le requérant a été condamné en 2004 à une peine de six ans et neuf mois d’emprisonnement, ainsi qu’à une interdiction du territoire national pour une durée de 15 ans. Il a été mis en liberté conditionnelle en février 2006 et, ensuite, expulsé le 3 mars 2006.
La loi no 48/2007, portant modification du Code de procédure pénale, permet la révision de jugements passés en force de chose jugée, à la suite d’une décision de la Cour européenne constatant une violation de la Convention (article 449). En vertu de l’article 450, le ministère public ainsi que certaines personnes, y compris le condamné lui-même, ont la faculté de demander la révision sans limite temporelle.
En conséquence, aucune mesure individuelle ne semble nécessaire.
Mesures générales
L’article 411 du code de procédure pénale disposait, à l’époque des faits, que les recours contre les décisions de tribunaux de première instance devaient être introduits dans les quinze jours suivant la notification du jugement de condamnation. Toutefois, dans les cas où la transcription de l’audience était nécessaire, certains tribunaux accordaient un délai supplémentaire de dix jours à partir de la date à laquelle la transcription était mise à disposition de l’auteur du recours.
Suite à des divergences jurisprudentielles, dans son arrêt no 44/2004 le Tribunal constitutionnel a jugé, dans une situation similaire à celle du cas d’espèce, que l’interprétation selon laquelle l’article 411 du Code de procédure pénale ferait obstacle à la recevabilité d’un recours introduit dans le délai fixé au préalable par le Tribunal de première instance, serait contraire aux droit de la défense, consacrés par l’article 32 de la Constitution. La Cour suprême a également annulé une décision similaire à l’arrêt litigieux de la Cour d’appel d’Évora, en considérant qu’elle portait atteinte au caractère équitable du procès. La Cour européenne a fait référence à l’arrêt du Tribunal constitutionnel mentionnée ci-dessus (§43 de l’arrêt).
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit en portugais et publié sur le site internet géré par l’Office dur Procureur principal d’Etat ( - Gabinete de Documentação e Direito Comparado). Il a également été transmis à la Commission du Service judiciaire en vue de sa diffusion auprès des autorités compétentes.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle ne s’impose, que les mesures générales prises vont prévenir d’autres violations semblables et que le Portugal a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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