Résolution CM/ResDH(2009)64[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
P.K. contre Pologne
(Requête no 37774/97, arrêt du 6 novembre 2003, règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaire concernent les conditions inhumaines et dégradantes de sa détention (grief tiré de l’article 3) ; la durée de la détention provisoire (grief tiré de l’article 5§3) et la censure de sa lettre envoyée à l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme (grief tiré de l’article 8) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur payerait au requérant la somme de 25 000 zlotys polonais au titre des dommages moral et matériel de même qu’au titre des frais, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d’un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, le 29 janvier 2004, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans la présente affaire ;
DECIDE d’en clore l’examen.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 avril 2009 lors de la 1051e réunion des Délégués des Ministres
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