En l'affaire P.L. c. France (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
J. De Meyer,
A.N. Loizou,
Sir John Freeland,
MM. D. Gotchev,
B. Repik,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 76/1996/695/887. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour
avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et,
depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par
ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le
1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 28 mai 1996, dans le délai
de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention
(art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête
(n° 21503/93) dirigée contre la République française et dont un
ressortissant de cet état, M. P.L., avait saisi la Commission le
20 juillet 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25). Le requérant a
prié la Cour de ne pas divulguer son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
de l'article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement A, le requérant, qui conservait le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour sa représentation devant la Cour (article 3 par. 1 de
l'addendum au règlement A), a exprimé le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour
(article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 10 juin 1996, M. R. Ryssdal,
président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres,
à savoir M. F. Matscher, M. B. Walsh, M. J. De Meyer, M. A.N. Loizou,
Sir John Freeland, M. D. Gotchev et M. B. Repik, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du
règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du
règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l'avocat du
requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de
la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance
rendue en conséquence, le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe
le 31 octobre 1996. Le 3 décembre 1996, le secrétaire de la Commission
a indiqué que le délégué n'entendait pas y répondre par écrit. Le
requérant n'a pas déposé d'observations.
5. Le 8 janvier 1997, la Commission a produit divers documents que
le greffier avait demandés sur les instructions du président.
6. Le 3 février 1997, l'agent du Gouvernement a informé le
greffier que le requérant avait obtenu du président de la République
française une grâce le dispensant de subir une partie de sa peine; à
la lettre dudit agent était jointe une copie du courrier qu'il avait
adressé le même jour à l'avocat de M. P.L.:
"J'ai l'honneur de vous informer que M. [P.L.] vient de
bénéficier d'une grâce présidentielle dont le quantum s'élève
à un an et dix-huit jours, soit la durée de la détention
provisoire initialement subie par votre client, dans le cadre
de la procédure qui fut annulée par arrêt du 3 octobre 1989 de
la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
En conséquence, dans la mesure où la grâce ainsi accordée à
M. [P.L.] répond très exactement à l'objet de sa requête
devant les organes de la Convention, un règlement amiable de
l'affaire pourrait intervenir.
Dans une telle hypothèse, l'audience de l'affaire dans
laquelle vous représentez le requérant, et qui est
actuellement fixée au 19 mars prochain devant la Cour (...),
serait sans objet.
A défaut d'accord de votre part sur le règlement amiable de
cette requête, le Gouvernement français envisagerait de
demander à la Cour de rayer l'affaire de son rôle, sur la base
de l'article 49 par. 2 de son règlement intérieur.
(...)"
7. Le 25 février 1997, l'agent du Gouvernement a écrit au greffier
en ces termes:
"Comme vous le savez, M. [P.L.] vient de bénéficier d'une
grâce présidentielle dont le quantum correspond très
exactement à la durée de la détention provisoire qu'il avait
initialement subie dans le cadre de la procédure qui fut
ensuite annulée.
Compte tenu de cette situation, il m'apparaît que la
poursuite de l'examen de cette affaire ne se justifie plus,
puisque la grâce ainsi accordée à M. [P.L.] répond à l'objet
de sa requête devant les organes de la Convention.
Aussi ai-je l'honneur de demander à votre Cour de bien
vouloir, en application de l'article 49 par. 2 de son
règlement intérieur, rayer l'affaire de son rôle.
Par ailleurs, je vous confirme que j'ai adressé un courrier
à l'avocat de M. [P.L.] le 3 février 1997, afin de parvenir à
un règlement amiable. A ce jour, je n'ai toujours pas reçu de
réponse écrite de sa part."
8. Le 26 février 1997, le greffier a envoyé une copie de ces
deux lettres à l'avocat du requérant et au délégué de la Commission et
les a invités à lui communiquer leur opinion sur les informations et
la demande de radiation qu'elles contenaient.
9. Le 3 mars 1997, le secrétaire de la Commission a adressé la
lettre suivante au greffier:
"(...)
(...) le délégué de la Commission est d'avis qu'il revient
au requérant de déterminer si la grâce présidentielle qui lui
a été accordée constitue, en l'occurrence, une réparation
suffisante. Si tel était le cas, compte tenu de ce que
l'adoption d'une mesure de grâce a été, par le passé, la base
de règlements amiables conclus devant la Commission, celle-ci
ayant estimé que le règlement ainsi atteint s'inspirait du
respect des droits de l'Homme, le délégué ne s'opposerait pas
à la demande de radiation du rôle présentée par le
Gouvernement (...)"
10. Le 5 mars 1997, le président a décidé d'ajourner sine die
l'audience publique qui devait avoir lieu le 19 mars 1997.
11. Le 12 mars 1997, l'agent du Gouvernement a communiqué au
greffier une copie d'une lettre adressée le 11 mars par le
ministre de la Justice au ministre des Affaires étrangères, et
précisant que la grâce en question avait été accordée par le
président de la République sous la forme d'un décret du
27 janvier 1997.
12. Le 14 mars 1997, le greffier a reçu un courrier du conseil du
requérant l'informant que M. P.L. "se désist[ait] de sa demande".
13. Le 20 mars 1997, la Cour a décidé de se passer d'audience en
l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour
déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement A).
EN FAIT
14. Le 9 juillet 1983, M. P.L. épousa Mme R.V., laquelle avait
trois filles d'un précédent mariage, Catherine, Cathy et Sophie, nées
respectivement les 5 novembre 1971, 8 janvier 1973 et 31 janvier 1975.
15. En septembre 1988, Catherine, qui était enceinte d'une
vingtaine de semaines, révéla à l'assistante sociale de son
établissement scolaire que son beau-père abusait d'elle depuis
plusieurs années. Ces faits furent signalés au parquet et une enquête
préliminaire de gendarmerie suivit: Catherine confirma ses dires et
Cathy et Sophie affirmèrent que le requérant leur avait également
imposé des rapports sexuels. M. P.L. reconnut les faits pour ce qui
concerne les deux aînées.
A. L'instruction
1. La première procédure
16. Le 16 septembre 1988, M. P.L. fut mis en examen pour viols sur
mineurs de quinze ans par personne ayant autorité et viols par personne
ayant autorité, et placé en détention provisoire.
17. Le 18 septembre 1989, le ministère public requit auprès de la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens l'annulation de
l'ordonnance désignant le juge d'instruction ainsi que celle des actes
d'instruction postérieurs, au motif que ladite ordonnance était revêtue
non de la signature manuscrite du président du
tribunal de grande instance de Laon mais d'un cachet reproduisant
celle-ci.
Par un arrêt du 3 octobre 1989, la chambre d'accusation
accueillit la demande aux motifs suivants:
"(...)
Attendu (...) que le procédé de la signature par griffe ne
peut conférer l'authenticité qu'apporte seule la signature
originale et manuscrite de l'acte par son auteur; (...)
Attendu qu'il s'ensuit que tous les actes accomplis par
[le juge d'instruction] sont l'oeuvre d'un magistrat non
valablement désigné, et donc nuls;
(...)"
M. P.L. fut libéré le jour même.
2. La seconde procédure
18. Un autre juge d'instruction avait été désigné le 22 août 1989.
Le 5 décembre 1989, il mit le requérant en examen pour viols sur
mineurs de quinze ans par personne ayant autorité et viols par personne
ayant autorité, et le plaça en détention provisoire.
B. Le jugement
19. Par un arrêt du 18 octobre 1991 la chambre d'accusation de la
cour d'appel d'Amiens renvoya M. P.L. devant la cour d'assises de
l'Aisne.
Le 25 mars 1992, celle-ci reconnut des circonstances
atténuantes au bénéfice de M. P.L. et le condamna à une peine de
dix-sept ans de réclusion criminelle pour viols aggravés.
C. Les demandes de réduction de la peine
20. M. P.L. demanda vainement au juge de l'application des peines
de soustraire une année et dix-huit jours - soit la durée de sa
première détention provisoire - à sa peine de réclusion.
Il s'adressa ensuite au procureur de la République de Laon qui,
le 19 mai 1992, lui répondit en ces termes:
"(...) j'ai l'honneur de vous répéter les explications qui
vous ont été données à de multiples reprises, notamment par
M. le juge de l'application des peines:
La procédure d'instruction antérieure au 3 octobre 1989
ayant été annulée, la détention provisoire que vous avez subie
du 16 septembre 1988 au 3 octobre 1989 est juridiquement
censée n'avoir jamais existé.
Par conséquent, cette période, dont la cour d'assises avait
connaissance lorsqu'elle vous a condamné, ne peut venir en
déduction de la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle
qui vous a été infligée le 25 mars 1992.
(...)"
21. Le directeur du centre pénitentiaire de Laon où le requérant
était incarcéré attira l'attention de la direction de
l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice sur la
situation de l'intéressé. Le chef du bureau de l'individualisation des
régimes de détention répondit par une note du 14 novembre 1992:
"(...) la période de détention provisoire subie par M. P.L.
dans le cadre de [la] première instruction ne peut (...) être
prise en compte pour l'exécution de sa peine, dans la mesure
où elle correspond à une procédure annulée, qui est donc
réputée, de ce fait, n'avoir jamais existé.
Il reste cependant à M. P.L. la possibilité de présenter
éventuellement un recours en grâce auprès du président de la
République, afin de solliciter une remise exceptionnelle d'une
partie de sa peine, compte tenu de sa situation pénale."
22. Le 8 avril 1994, le requérant présenta au président de la
République française un recours en grâce tendant à être dispensé de
subir une partie (un an et dix-huit jours) de sa peine. Rejeté le
28 février 1995, ledit recours fut réexaminé et accueilli le
27 janvier 1997 (paragraphes 6 et 11 ci-dessus).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23. M. P.L. a saisi la Commission le 20 juillet 1992. Sans
invoquer une disposition spécifique de la Convention, il se plaignait
du fait que la peine de réclusion criminelle prononcée contre lui
n'avait pas été réduite de la durée de sa première détention
provisoire, subie dans le cadre d'une procédure d'instruction annulée.
24. La Commission a examiné ce grief au regard des articles 5
par. 1 et 14 de la Convention (art. 5-1, art. 14). Le 16 octobre 1995,
elle a retenu la requête (n° 21503/93). Dans son rapport du
11 avril 1996 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) (vingt-cinq voix contre trois) et à
l'absence de nécessité d'examiner séparément s'il y a eu violation de
l'article 14 combiné avec l'article 5 par. 1 (art. 14+5-1) (unanimité).
Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-II), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
25. L'article 49 du règlement A de la Cour dispose:
(...)
2. Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement
amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une
solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir
consulté les Parties, les délégués de la Commission et le
requérant, rayer l'affaire du rôle.
Il en va de même lorsque les circonstances permettent de
conclure que le requérant n'entend plus maintenir un grief ou
si, pour tout autre motif, il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de l'affaire.
(...)
4. La chambre peut, eu égard aux responsabilités incombant
à la Cour aux termes de l'article 19 de la Convention
(art. 19), décider de poursuivre l'examen de l'affaire
nonobstant le désistement, règlement amiable, arrangement ou
fait visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article."
26. Le Gouvernement a informé la Cour que, par un décret du
27 janvier 1997, le président de la République française avait accordé
au requérant une grâce dispensant celui-ci de subir une partie (un an
et dix-huit jours) de sa peine équivalant à la durée de la détention
provisoire litigieuse (paragraphes 6, 11 et 22 ci-dessus). Il
considère que ladite grâce "répond à l'objet de [la] requête devant les
organes de la Convention" et sollicite en conséquence la radiation de
l'affaire du rôle (paragraphes 6-7 et 11 ci-dessus).
Consulté, le délégué de la Commission a indiqué qu'il revenait
au requérant de déterminer si la grâce présidentielle qui lui avait été
accordée constituait une réparation suffisante, et a précisé que, le
cas échéant, il ne s'opposerait pas à la demande de radiation
(paragraphe 9 ci-dessus).
Par la suite, le conseil du requérant a informé le greffier que
son client "se désist[ait] de sa demande" (paragraphe 12 ci-dessus).
27. La Cour observe que le Gouvernement et le requérant n'ont pas
conclu un "règlement amiable" au sens de l'article 49 par. 2 du
règlement A, mais que le second a déclaré "se désiste[r]".
Elle constate par ailleurs que le décret de grâce du
27 janvier 1997 accorde au requérant ce qu'il réclamait devant les
autorités françaises: il sera détenu un an et dix-huit jours en moins,
de la même manière que si sa première détention provisoire avait été
déduite de la durée de sa peine. En outre, il a bénéficié de
l'assistance judiciaire devant la Commission puis la Cour et n'a
présenté aucune demande au titre de l'article 50 de la Convention
(art. 50). Dans ces conditions, les circonstances décrites ci-dessus
peuvent passer pour constituer un "arrangement" ou un "autre fait de
nature à fournir une solution du litige" au sens de l'article 49 par. 2
du règlement A. De plus, il n'existe aucun motif d'ordre public
s'opposant à la radiation (article 49 paras. 2 et 4). Il échet donc
de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
2 avril 1997, en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du
règlement A.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy