Résolution CM/ResDH(2011)88[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Pla et Puncernau contre Andorre
(Requête no 69498/01, arrêts du 13/07/2004, définitif le 15/12/2004
et du 10/10/2006, Règlement amiable)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une discrimination en matière des droits successoraux, fondée sur le mode de filiation (violation de l’article 14, combiné avec l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Rappelant que dans son arrêt du 10/10/2006 sur la satisfaction équitable, la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante et s’étant assurée que ce règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles, a décidé de rayer cette affaire du rôle ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans le règlement amiable (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)88
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Pla et Puncernau contre Andorre
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’interprétation d’une clause testamentaire et le droit d’un fils adoptif à la succession d’une propriété de sa grand-mère en vertu d’un testament fait par cette dernière.
La Cour européenne a constaté qu’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière se trouvait dans la même position juridique à tous égards qu’un enfant biologique, y compris en ce qui concerne les droits patrimoniaux. Toute interprétation testamentaire doit viser à rechercher quelle était la volonté du testateur sans oublier de conférer à la disposition testamentaire un sens conforme au droit interne et à la Convention. La Cour européenne a constaté qu’en l’espèce, le requérant avait été victime d’une discrimination dans la mesure où le Tribunal supérieur de justice d’Andorre avait interprété la disposition testamentaire du testament de la grand-mère de manière à y inclure seulement les fils biologiques (violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention).
Dans son arrêt du 10/10/2006, la Cour a pris acte du règlement amiable auquel ont abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante sur la satisfaction équitable et a décidé de rayer cette affaire du rôle.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommages matériel et moral
Frais & dépens
Total
980 000 EUR
-
980 000 EUR
Payé le 01/08/2006
b) Mesures individuelles
Les requérants sont tous deux décédés en 2004. Le Gouvernement andorran a conclu un règlement amiable avec les héritiers des requérants en compensant le préjudice matériel et moral. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Soulignant que l’origine de la violation était l’interprétation d’une clause testamentaire, les autorités andorranes ont indiqué que la violation constatée en l’espèce avait un caractère isolé et ont informé le Comité des Ministres de ce que l’arrêt de la Cour européenne avait été publié le 25/06/2009 dans le Bulletin Officiel de la Principauté d’Andorre afin de prévenir des violations semblables.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable indiquée dans le règlement amiable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et qu’Andorre a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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