TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PLANTARIČ c. SLOVÉNIE
(Requête no 54503/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juin 2006
DÉFINITIF
11/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Plantarič c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent une requête (no 54503/00) dirigée contre la République de Slovénie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Anton Plantarič et Mme Sonja Plantarič, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants alléguaient que la procédure interne à laquelle ils étaient partie avait connu une durée excessive. Ils dénonçaient aussi en substance l’absence de recours interne effective qui leur eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure (article 13 de la Convention).
4. Le 17 octobre 2002, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
5. Le 14 février 2006, la Cour a ajourné l’examen de l’affaire.
FAIT
6. Les requérants, mari et femme, sont nés respectivement en 1940 et 1951 et résident à Ljubljana.
A. Procédure civile
7. Le requérant est propriétaire et la requérante salariée de l’entreprise familiale GIOR.
8. Le 24 juin 1993, le requérant conclut un contrat de vente avec la société TAD Europe Corporation KERIN pour une somme s’élevant à 2 052 240 marks allemands (DEM) et portant sur des machines et outils de production servant à la fabrication d’objets en métal et en plastique. Les 28 et 29 juillet 1993, l’acheteur emporta les machines et outils, mais ne régla pas la somme due. Ultérieurement, il paya une petite proportion de prix d’achat.
9. Le 21 juin 1996, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, saisit le tribunal de district (Okrožno sodišče) à Ljubljana afin de contraindre l’acheteur de s’acquitter de son obligation financière, s’élevant à 1 901 301 DEM pour le principal, à 84 392,08 DEM pour les intérêts échus et aux intérêts en cours. L’avocat indiqua l’adresse du requérant à Ferlach, en Autriche.
10. Le même jour, le 21 juin 1996 le tribunal enjoignit la partie défenderesse de payer la somme due. Cette décision fut notifiée à l’avocat du requérant le 27 juin 1996.
11. Le 3 juillet 1996, le requérant régla les frais de procédure s’élevant à 5 361,49 DEM.
12. Le 26 août 1996, la partie défenderesse contesta la décision d’exécution rendue le 21 juin 1996. Suite à cette contestation, la procédure obtint un caractère de litige commercial.
13. Le requérant demanda, entre autres, au président du tribunal de district un examen accéléré de son affaire.
14. Le 11 juin 1997, le tribunal de district tint une audience. Le requérant prit part à l’audience ; la partie défenderesse ne comparut pas.
15. En juillet 1997, la partie défenderesse retira le droit de représentation à son avocat.
16. Le 17 mars 1998, le requérant retira le droit de représentation à son avocat. Son avocat en informa le tribunal le 23 mars 1998. Dans sa lettre, l’avocat indiqua l’adresse du requérant à Ljubljana en Slovénie.
17. Les 6 avril 1998, 15 mars et 12 décembre 2000, des audiences eurent lieu. Aucune partie ne prit part à ces audiences. Les assignations pour le requérant furent envoyées en Autriche et une lettre se retourna avec indication que le requérant avait déménagé.
18. Par ailleurs, le 15 mars 2000, le tribunal rejeta la demande du requérant d’être exempté du paiement de frais de procédure. La société TAD Europe Corporation KERIN fut rayée du registre des sociétés le 29 février 2000.
19. Le 12 décembre 2000, le tribunal décida également d’afficher la notification (vabilo) pour une nouvelle audience au tribunal. Le 14 décembre 2000, sur demande du tribunal de district de Ljubljana, le tribunal d’arrondissement de Kamnik tâcha d’assigner la partie défenderesse à comparaître. Elle fut également informée qu’elle pouvait chercher l’assignation dans les 15 jours suivant.
20. Enfin, le 16 janvier 2001, une dernière audience eut lieu et aucune partie ne comparut. Etant donné que les parties n’avaient pas prit part aux deux dernières audiences, le tribunal conclut que la partie demanderesse avait retiré sa demande et décida d’annuler la décision du 21 juin 1996. La décision fut affichée au tribunal.
21. Cette décision devint définitive le 18 avril 2001.
B. Procédure devant le bureau du procureur de district
22. Par ailleurs, le 19 juillet 1999, le requérant porta plainte pour fraude auprès du procureur de district de Ljubljana contre le propriétaire de l’entreprise débitrice.
23. Le 20 novembre 2000, la police prépara un rapport relatif à la déposition de la plainte.
24. Le 15 juin 2001, le procureur de district de Ljubljana demanda au requérant de fournir des renseignements additionnels relatifs à la procédure d’exécution décrite ci-dessus. Le 27 juin 2001, le requérant répondit à la lettre du procureur.
25. Le 12 avril 2002, le requérant compléta davantage sa plainte.
26. Le 27 décembre 2001, le bureau du procureur de district de Ljubljana demanda l’ouverture d’une enquête auprès du tribunal de district.
27. Le 27 août 2002, le tribunal de district décida d’ouvrir une enquête.
28. La procédure est pendante devant le tribunal de district de Ljubljana.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
29. Les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
30. Les requérants dénoncent en substance le caractère ineffectif des recours disponible en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure judiciaire. L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
31. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En particulier, la requérante n’était pas partie à la procédure entamée par son mari le 21 juin 1996.
32. Les requérants combattent cette thèse. En général, les recours disponibles en Slovénie manquaient d’effectivité.
33. La Cour constate que seul le requérant était partie à la procédure interne. Partant, elle conclut que la requérante ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 § 1 de la Convention, de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, prise ensemble avec l’article 13. Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doient être rejetés en application de l’article 35 § 4.
34. Quant au requérant, la Cour relève que cette partie de la requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont les requérants pouvaient se prévaloir n’étaient pas effectifs. La Cour rappelle qu’elle a constaté dans son arrêt Lukenda c. Slovénie que la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est un problème systémique qui résulte d’une législation inadéquate et d’un manque d’efficacité dans l’administration de la justice.
35. En ce qui concerne la présente espèce dans la partie relative au requérant, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre les affaires à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.
36. La Cour constate par ailleurs que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1 de la Convention
37. La période à considérer a débuté le 21 juin 1996, jour où le requérant a engagé une procédure devant le tribunal de district de Ljubljana, et a pris fin le 16 janvier 2001, date à laquelle ce tribunal a clôturé la procédure. Elle a donc duré environ quatre ans et sept mois pour un degré de juridiction.
38. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
39. Quant au comportement du requérant, le Gouvernement a allégué dans ses observations qu’en 1998 ni le requérant ni son avocat n’avaient informé le tribunal de première instance en bonne et due forme du changement d’adresse du requérant, et que ce dernier était donc responsable de la durée de la procédure.
40. La Cour estime en premier lieu que le dossier contenait suffisamment d’indications pour permettre au tribunal d’assigner le requérant aux audiences afin d’assurer une bonne conduite de la procédure. Elle rappelle à ce propos que, pour qu’un droit revête un caractère pratique et effectif, et non purement théorique, son exercice ne doit pas être rendu tributaire de l’accomplissement de conditions excessivement formalistes (voir, mutatis mutandis, les arrêts Lala et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, Série A no 297-A et B, §§ 34 et 41, respectivement).
41. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse devant le tribunal de première instance, est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
42. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Article 13 de la Convention
43. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir a une conclusion différente dans le cas présent.
44. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention a raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Les requérants réclament 4 090 335,05 euros (EUR) au titre du préjudice moral, et 7 112 566,75 EUR au titre du préjudice matériel.
47. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
48. Quant à la demande du dommage matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage financier allégué. Elle rejette cette partie de la demande.
49. Par contre, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 200 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
50. Les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour, sans les spécifier.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 300 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne le requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) pour dommage moral et 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy