Résolution CM/ResDH(2010)165[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Platakou contre Grèce
(Requête no 38460/97, arrêt du 11 janvier 2001, définitif le 5 septembre 2001)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne :
1) une entrave disproportionnée au droit d’accès de la requérante à un tribunal et une atteinte au principe d’égalité des armes (violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention);
2) une atteinte au droit de la requérante à la protection de sa propriété (violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)165
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Platakou contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une entrave disproportionnée au droit d’accès de la requérante à un tribunal, du fait que son action tendant à obtenir la fixation d’un montant définitif d’indemnisation pour son expropriation a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel, en 1994, au motif qu’elle n’avait pas respecté les délais fixés par la loi pour procéder à la signification de sa demande, alors même que ce retard était dû à une erreur commise par l’huissier de justice. Par ailleurs, bien que la requérante ait ensuite saisi deux juridictions différentes d’une demande spécifique, aucune d’elles n’a examiné le bien-fondé de ses allégations concernant cette erreur (violation de l’article 6§1).
L’affaire concerne également une atteinte au principe de l’égalité des armes du fait que la requérante n’a pas pu bénéficier de la disposition prévoyant la suspension au profit de l’Etat de tout délai judiciaire pendant la période de vacances judiciaires (violation de l’article 6§1).
Enfin, l’affaire concerne l’absence d’un rapport raisonnable entre la valeur de la propriété de la requérante et l’indemnité d’expropriation fixée par les juridictions internes, qui ne semble pas tenir compte de documents pertinents produits par la requérante (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Payés le
90,000,000 drachmas
3,000,000
drachmas
6,710,000
drachmas
12/11/01
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé à la requérante des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, équivalents à la différence entre la valeur estimée de la propriété et la somme octroyée par le tribunal national.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux autorités judiciaires compétentes ainsi qu’à la confédération des huissiers de justice et a été publié sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
Conformément à l’arrêt de la Cour européenne, la loi 3514/2006 a été adoptée et est entrée en vigueur le 20/12/2006. Elle prévoit que, dans toute affaire dans laquelle l’Etat est à la cause, aucun délai ne peut commencer à courir pendant les vacances judiciaires, ni contre l’Etat ni contre les autres parties, tandis que les délais qui ont déjà commencé à courir avant la période de vacances seront suspendus jusqu’à la fin de cette période. Une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat a mis en œuvre l’amendement législatif susvisé.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres.
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