Résolution CM/ResDH(2013)78
Plathey contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 48337/09, arrêt du 10 novembre 2011, définitif le 10 février 2012)
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 mai 2013,
lors de la 1170e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)430) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Plathey contre France (no 48337/09)
Arrêt du 10 novembre 2011, devenu définitif le 10 février 2012
Bilan d’action du Gouvernement français
Cette affaire concerne les conditions de détention de M. Plathey (article 3 de la Convention) placé en cellule disciplinaire ainsi que l’existence d’un droit à un recours effectif (article 13 de la Convention) contre l’exécution de la sanction disciplinaire prononcée par l’administration pénitentiaire.
S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention, la Cour a estimé que les conditions de détention du requérant placé durant 28 jours (du 8 janvier au 5 février 2009) dans une cellule qui avait été incendiée par un autre détenu et dans laquelle régnait une forte odeur de brûlé plusieurs semaines après l’incendie portaient atteinte à la dignité humaine et constituaient un traitement dégradant. Elle a conclu à la violation de l’article 3 à cet égard.
S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour a estimé que le recours prévu à l’article D 250-5 du code de procédure pénale n’était pas un recours effectif. Elle a jugé par conséquent que l’article 13 de la Convention avait été violé.
I.Mesures de caractère individuel
1.Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d’un montant de 9 000 euros au titre du préjudice moral. Cette somme a été versée à l’intéressé le 7 mai 2012.
2.Les autres mesures éventuelles
Comme cela a été relevé dans l’arrêt, le requérant a été placé dans une autre cellule disciplinaire à l’issue des 28 premiers jours de la sanction. Dans ces conditions, le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autres mesures individuelles d’exécution.
II. Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice. Il a également été publié par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’Etat à destination de l’ensemble des magistrats et greffiers de la juridiction administrative. Il est en outre disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public « Légifrance ». Il a été également publié et commenté dans des revues juridiques (notamment : Recueil Dalloz 2012 p. 1294 ; Droit pénal no 4, Avril 2012, chron. 3 ; La Semaine juridique Edition générale no 4, 23 janvier 2012, 87).
2. Sur les autres mesures générales
a) S’agissant de la violation de l’article 3 de la Convention : l’administration a procédé (du 5 au 15 février 2009) aux travaux de rénovation de cellule concernée par cette affaire. Dans la mesure où il s’agit d’un arrêt d’espèce, le gouvernement considère que les mesures de diffusion précitées sont de nature à prévenir des violations similaires.
b) S’agissant de la violation de l’article 13 de la Convention : depuis l’arrêt, les référés administratifs (référés libertés et référés suspension) à disposition des détenus leur offrent la possibilité de contester utilement les mesures disciplinaires dont ils font l’objet. Le gouvernement renvoie sur ce point aux développements contenus dans le bilan d’action relatif à l’affaire Payet du 6 décembre 2012 (DH‑DD(2011)1149).
Partant, le gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
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