Résolution CM/ResDH(2018)79
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Croatie
(adoptée par le Comité de Ministres le 15 mars 2018,
lors de la 1310e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
33138/06
PILČIĆ
17/01/2008
17/04/2008
29660/03
ŠTITIĆ
08/11/2007
31/03/2008
20877/04
TESTA
12/07/2007
30/01/2008
49268/10
LONGIN
06/11/2012
06/02/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison des conditions de détentions et de l’absence de recours effectif ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)425) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée étant donné que ne font plus l’objet d’une mesure de détention provisoire ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires est examinée dans le cadre du groupe d’affaires Cenbauer (Requête no 73786/01) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
Full & Egal Universal Law Academy