DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PILLMANN c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 15333/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2005
DÉFINITIF
27/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pillmann c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15333/02) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. František Pillmann (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 mars 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 3 décembre 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1956 et réside à Plzeň.
5. En 1996, il se porta candidat au Sénat dans une circonscription de la ville de Plzeň ; l'un des enjeux majeurs de sa campagne électorale était la construction d'une autoroute périphérique. Dans ce contexte, certaines déclarations du maire de Plzeň, lequel avait critiqué les activités du requérant lors d'une réunion du conseil municipal, furent publiées dans un journal local.
6. Considérant lesdits propos du maire comme diffamatoires et mensongers, le requérant saisit, en 1999, le tribunal régional (Krajský soud) de Plzeň d'une action en protection de personnalité et en dédommagement du préjudice moral, dirigée contre la municipalité de Plzeň.
7. Par le jugement du 5 janvier 2000, le requérant fut débouté. Le tribunal souscrivit à l'argument de la municipalité tiré du manque de capacité d'ester en justice, étant donné que lors de la réunion tenue en septembre 1996, le maire de l'époque n'avait fait qu'exprimer son opinion personnelle et que le conseil n'avait pris aucune décision à cet égard. Toutefois, même dans l'hypothèse où la municipalité eût pu être tenue pour responsable des propos du maire, le tribunal considéra qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une critique inadmissible ou disproportionnée.
8. Le 20 mars 2001, la haute cour (Vrchní soud) de Prague, saisie de l'appel du requérant, confirma le jugement attaqué. A la différence du tribunal régional, elle considéra que la municipalité pouvait en l'espèce être assignée en justice ; elle entérina néanmoins la conclusion selon laquelle il n'y avait eu aucune atteinte aux droits du requérant.
Dans son instruction sur les voies de recours, la haute cour énonça qu'il était possible de former un pourvoi en cassation dans le délai d'un mois à compter du jour où son arrêt passe en force de chose jugée, et ce pour les motifs prévus à l'article 237 § 1 du code de procédure civile tel qu'en vigueur avant le 31 décembre 2000.
9. Le 4 juillet 2001, le requérant attaqua les décisions des tribunaux inférieurs par un recours constitutionnel, invoquant ses droits à la protection de la personnalité et à un procès équitable ainsi que sa liberté d'expression.
10. Le 9 octobre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi, au motif que l'intéressé ne s'était pas pourvu en cassation. A cet égard, la juridiction constitutionnelle releva que la haute cour avait informé le requérant sur la possibilité de former un pourvoi en cassation, et estima que celle-ci résultait des opinions divergentes des tribunaux quant à la question du défendeur susceptible d'être assigné en justice, au sens de l'article 237 § 1 b) du code de procédure civile.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Code de procédure civile (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000)
11. Aux termes de l'article 237 § 1 b), le pourvoi en cassation contre une décision en appel est admissible lorsque celui qui avait pris part à la procédure n'avait pas la capacité d'être partie à celle-ci.
12. L'article 238 § 1 dispose qu'est admissible le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu en appel par lequel le jugement de première instance a été réformé.
Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle
13. En vertu de l'article 72 § 2, le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur le dernier recours que lui offre la loi pour défendre ses droits.
14. Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours offertes par la loi, à l'exception du recours en révision de la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint que le rejet formel et injustifié de son recours constitutionnel a emporté violation de son droit à un procès équitable. Il soutient que, étant donné qu'aucun motif d'admissibilité du pourvoi en cassation n'était pertinent en l'espèce, celui-ci ne saurait être considéré comme un recours que la loi lui offrait pour la défense de ses droits et lequel il serait tenu d'exercer avant la saisine de la Cour constitutionnelle. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement s'en remet, quant au bien-fondé de la requête, à la sagesse de la Cour.
18. La Cour observe que la situation du requérant est analogue à celle des requérants dans l'affaire Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX), où elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Dans cette affaire, la Cour a relevé, entre autres, que l'exigence d'exercice de « toutes les voies de recours » énoncée aux articles 72 § 2 et 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu'aucune distinction ne soit faite – sauf en ce qui concerne le recours en révision de la procédure – entre recours ordinaires et recours extraordinaires, portait atteinte à la substance même du droit de recours en imposant aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle et le droit d'accès à cette instance. Dès lors qu'en droit tchèque le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire non accessible de plein droit et dont l'admissibilité est laissée au pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, il ne saurait être considéré, selon la Cour, comme un recours efficace dont le non-exercice pourrait être reproché aux requérants (ibidem, §§ 63 et 68).
19. En l'espèce, l'opinion du requérant selon laquelle il n'y a eu aucun motif pertinent militant en faveur de l'admissibilité de son pourvoi en cassation n'apparaît ni infondée ni illogique. A cet égard, il convient de noter que le code de procédure civile ne prévoit pas de motif tiré de la divergence d'opinions sur la capacité d'une partie d'ester en justice, tel que l'a invoqué en l'espèce la Cour constitutionnelle. En tout état de cause, l'on ne saurait dire que l'admissibilité du pourvoi en cassation ressortait clairement de la loi.
20. Dans ces circonstances, ni le requérant ni son avocat n'étaient en mesure d'évaluer les chances de voir le pourvoi en cassation admis par la Cour suprême. Si, en revanche, le pourvoi en cassation avait été déclaré non admissible, le requérant aurait risqué, vu la pratique de la Cour constitutionnelle tchèque à l'époque (Běleš et autres, précité, §§ 34-41), le rejet de son recours constitutionnel pour tardiveté.
21. A cet égard, la Cour note qu'après l'adoption des arrêts Běleš et autres c. République tchèque (précité), et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (no 46129/99, CEDH 2002‑IX), la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions d'admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n'a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l'espèce.
22. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d'accès à un tribunal.
Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
24. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder au requérant de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
GreffièrePrésident
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