DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PLOT c. FRANCE
(Requête no 59153/00)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2003
DÉFINITIF
17/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Plot c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59153/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Serge Plot (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Cécile Plot, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 12 mars 2002, la deuxième section a décidé de communiquer au Gouvernement défendeur le grief du requérant relatif à une violation alléguée de son droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1937 et réside à Paris. Dans la nuit du 31 décembre 1990 au 1er janvier 1991, alors qu’il se trouvait dans les Antilles françaises, le requérant eut un accident. Il fut admis à l’hôpital de Saint-Barthélémy où, selon lui, il ne reçut pas de soins alors qu’il souffrait d’une luxation de l’épaule.
5. A une date non spécifiée, le requérant saisit le président du tribunal administratif de Basse-Terre pour obtenir une expertise médicale. Il fut fait droit à cette demande par une ordonnance du 8 novembre 1994 ; l’expert déposa son rapport le 25 mars 1996.
6. Le 27 août 1996, le requérant adressa une demande préalable d’indemnisation au directeur du centre hospitalier de Saint-Barthélémy. N’ayant pas obtenu de réponse positive, le requérant saisit, le 12 novembre 1996, le tribunal administratif de Basse-Terre de ses prétentions.
Par une ordonnance du 29 décembre 1997, le président du tribunal administratif fixa la date de clôture de l’instruction au 20 février 1998. Elle fut cependant rouverte par une ordonnance du 17 février 1998.
Par courriers des 14 mars et 8 octobre 1998 et 28 janvier 1999 adressés au tribunal administratif, le requérant sollicita la fixation d’une date d’audience. Le 8 février 1999, le greffe lui adressa une lettre indiquant « qu’en raison de l’encombrement du rôle, il n’est pas possible de prévoir actuellement la date à laquelle les affaires (...) pourront être appelées à l’audience ».
Par un courrier du 22 novembre 1999, le requérant sollicita une nouvelle fois la fixation d’une date d’audience.
Par une ordonnance du 25 février 2002, le président de la formation de jugement fixa au 25 mars 2002 la date de clôture de l’instruction. D’après les informations dont dispose la Cour, l’affaire est toujours pendante devant le tribunal administratif de Basse-Terre.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. La période à considérer a débuté le 27 août 1996, date à laquelle le requérant a adressé sa demande préalable d’indemnisation au directeur du centre hospitalier de Saint-Barthélémy. Elle n’a pas encore pris fin, la procédure étant, d’après les informations dont dispose la Cour, pendante en première instance. Elle est donc, à ce jour, de plus de six ans et huit mois pour l’examen d’une demande préalable et une instance pendante.
A. Sur la recevabilité
9. Le Gouvernement soutient que le requérant disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation. Il expose qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542) qu’une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d’engager sa responsabilité. Il se réfère à deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d’une procédure est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu ; il précise que, dans l’affaire Magiera, la Cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, « pour la première fois (...) [fait] droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention » quant au « délai raisonnable », sans exiger la démonstration de l’existence d’une faute lourde, et que la cour d’appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30 000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois. Le Gouvernement en déduit que, n’ayant pas usé préalablement de ce recours, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ; le grief serait en conséquence irrecevable.
10. Le requérant conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité.
11. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France, du 20 février 1991, série A no 198, § 27, et Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38).
A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France, no 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, nos 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l’espèce, le 10 mars 2000.
Or seules deux des décisions internes auxquelles se réfère le Gouvernement sont antérieures à cette date. Il s’agit des jugements du tribunal administratif de Paris des 24 juin et 30 septembre 1999, lesquels se bornent à indiquer ce qui suit (respectivement) :
« considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. Magiera ait subi un préjudice indemnisable ; qu’en effet, le préjudice invoqué n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son montant ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’octroi d’une indemnité ne peuvent qu’être rejetées » ;
« considérant (...) que le requérant n’établit pas que le délai anormalement long mis par le tribunal administratif de Versailles pour juger son recours fiscal résulterait d’une faute lourde dans le fonctionnement de cette juridiction administrative ».
Ils ne suffisent manifestement pas à faire la démonstration du caractère effectif et accessible de la voie de recours invoquée s’agissant d’un grief tiré de la durée d’une procédure devant le juge administratif, d’autant moins qu’ils émanent d’une juridiction de première instance (voir, mutatis mutandis, Lutz c. France, no 48215/99, arrêt du 26 mars 2002, § 20). Il ne saurait donc être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours.
Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
12. Ceci étant, la Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
13. Le Gouvernement convient que l’affaire ne présente aucune difficulté particulière et que l’attitude du requérant n’a pas ralenti l’instruction, et que « la durée de la procédure devant le tribunal administratif ne répond pas aux exigences résultant des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention ». Il déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.
14. Le requérant estime que la durée de la procédure est entièrement imputable au tribunal administratif de Basse-Terre.
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour prend acte des déclarations du Gouvernement. Elle relève ensuite que, d’après les informations dont elle dispose, l’affaire est pendante en première instance depuis le 12 novembre 1996 alors qu’elle n’est pas complexe et qu’aucun retard n’est imputable au requérant. Ces éléments lui suffisent pour conclure en l’espèce à une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 6 100 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
19. Le Gouvernement ne se prononce pas.
20. La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui alloue le montant qu’il demande à ce titre, soit 6 100 EUR.
B. Intérêts moratoires
21. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 100 EUR (six mille cent euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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