PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE P.M. c. ITALIE
(Requête no 34998/97)
ARRÊT
STRASBOURG
17 avril 2003
DÉFINITIF
17/07/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire P.M. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34998/97) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme P.M. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 septembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me P.E. Turetta, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par ses co-agents successifs, respectivement M. V. Esposito et M. F. Crisafulli.
3. La requérante alléguait que l’impossibilité prolongée d’exécuter l’ordonnance d’expulsion de locataire constitue une violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint également de la durée de la procédure d’expulsion.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie, le Gouvernement a désigné Mme M. del Tufo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 4 octobre 2001 la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Par une lettre arrivée le 11 décembre 2001, M. Carlo Lospinoso et Mme Mariannita Lospinoso, les héritiers de la requérante, ont informé le greffe du décès de la requérante et de leur intention de continuer la procédure devant la Cour.
9. La Cour leur a reconnu qualité pour se substituer à la requérante.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. La requérante est née en 1906 et réside à Rome.
11. Elle est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à R.B.
12. Par un acte signifié 23 février 1987, la requérante communiqua au locataire l’avis de congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Rome.
13. Par une ordonnance du 8 juillet 1987, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 juillet 1988.
14. Le 18 mai 1989, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.
15. Le 20 juin 1989, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 20 juillet 1989 par voie d’huissier de justice.
16. Entre le 20 juillet 1989 et le 14 décembre 1999, l’huissier de justice procéda à quarante-trois tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur la suspension ou l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique.
17. Le 23 décembre 1999, le locataire libéra l’appartement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, §§ 18-35, CEDH 1999-V.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
19. La requérante se plaint que l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement, faute d’octroi de l’assistance de la force publique, constitue une atteinte à son droit de propriété, tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
20. La requérante allègue aussi un manquement à l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. La Cour a déjà traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention (voir Immobiliare Saffi, précité, §§ 46-66; Lunari contre Italie, no 21463/96, 11 janvier 2001, §§ 34-46; Palumbo contre Italie, no 15919/89, 30 novembre 2000, §§ 33-47).
22. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le gouvernement n’a fourni aucun fait ni d’argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent; elle constate que la requérante a dû attendre environ dix années et cinq mois à compter de la première tentative d’expulsion de l’huissier de justice avant de pouvoir récupérer son appartement.
23. Par conséquent, dans cette affaire, il y a eu violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
25. La requérante réclame en premier lieu la réparation du préjudice matériel subi. Elle s’en remet à la sagesse de la Cour. Les héritiers de la requérante en confirmant sa demande, ont donné à la Cour les paramètres suivants : 125 200 000 lires italiennes (ITL) [64 660,40 euros (EUR)] correspondant au manque à gagner en termes de loyers. En effet ils font valoir que la requérante a perçu de son ancien locataire la somme mensuelle de 322 000 ITL [166,30 EUR] (en août 1983) ou de 885 000 ITL [457,06 EUR] (en décembre 1999), alors qu’à partir au moins du mois de août 1992 elle aurait pu louer l’appartement à un prix entre 1 500 000 – 2 000 000 ITL [774,69 – 1 032,91 EUR] ; 5 200 000 ITL [2 685,58 EUR] pour les frais de la procédure d’exécution.
26. Le Gouvernement conteste les critères utilisés pour le calcul du montant du préjudice.
S’agissant des frais de la procédure interne, le Gouvernement fait valoir que les frais de la procédure sur le fond ne sont pas en relation avec les violations alléguées et que les frais de la phase d’exécution ne sont dus que pour la période qui a constitué une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la requérante.
27. S’agissant du manque à gagner en termes de loyers, la Cour considère qu’il y a lieu d’allouer un dédommagement à ce titre. Sur la base des éléments en sa possession et de la période considérée, elle décide d’accorder en équité la somme de 40 000 EUR (20 000 EUR à chaque héritier) à ce titre. La Cour estime qu’il a lieu de rembourser les frais de la procédure d’expulsion (voir Immobiliare Saffi, précité, § 79) : elle accorde, sur la base des documents en sa possession, la somme de 2 000 EUR (1 000 EUR à chaque héritier) à ce titre.
B. Dommage moral
28. La requérante s’en remet à la sagesse de la Cour. Les héritiers confirment sa demande.
29. Le Gouvernement considère qu’il manque tout lien de causalité entre le préjudice réclamé et les violations de la Convention alléguées.
30. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain ; elle décide par conséquent, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, de lui accorder la somme de 6 000 EUR (3 000 EUR à chaque héritier) à ce titre.
C. Frais et dépens
31. La requérante s’en remet à la sagesse de la Cour. Les héritiers confirment sa demande.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer la somme de 2 000 EUR et accorde à chaque héritier de la requérante la somme de 1 000 EUR.
D. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des héritiers de la requérante, M. Carlo Lospinoso et Mme Mariannita Lospinoso, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 21 000 EUR (vingt et un mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
iii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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