DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PINAR ŞENER c. TURQUIE
(Requête no 17883/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 novembre 2008
DÉFINITIF
18/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pınar Şener c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17883/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mlle Pınar Şener (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante était représentée par Me T. Arınır, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
3. Le 2 juillet 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 10 avril 2008, elle a décidé d’inviter les parties à lui présenter des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien fondé de la requête. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1975 et réside à Eskişehir.
5. Le 16 juillet 1995, la requérante fut victime d’un accident de la circulation au cours duquel elle fut grièvement blessée. Elle fut hospitalisée en neurochirurgie pour traumatisme crânien jusqu’au 15 septembre 1995.
6. Le 3 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Kadıköy désigna la mère de la requérante en qualité de tutrice légale.
7. Le 16 avril 1996, le directeur du service de neurochirurgie de l’hôpital où la requérante avait été soignée établit un rapport aux termes duquel celle-ci devait bénéficier de l’assistance d’un tiers en raison des troubles liés au syndrome post-traumatique qu’elle présentait.
8. Le 4 janvier 1996, la mère de la requérante, agissant au nom et pour le compte de sa fille, saisit le tribunal de grande instance de Bilecik (« le TGI ») d’une action en indemnisation contre le responsable de l’accident dont sa fille fut victime.
9. Du 31 janvier 1996 au 29 décembre 2005, le TGI tint soixante-deux audiences et siégea en une composition qui fut modifiée une vingtaine de fois. Du 18 avril 1996 au 9 novembre 1999, le TGI renvoya l’affaire dans l’attente des conclusions définitives de la procédure pénale pendante portant sur les mêmes faits. Durant cette période, le TGI eut recours à plusieurs expertises médicales ainsi qu’à des expertises aux fins de déterminer le degré de responsabilité de chacun dans l’accident en question. Lors de l’audience du 9 novembre 1999, le TGI constata que la procédure pénale s’était achevée par une décision définitive et versa les conclusions de cette procédure au dossier de l’affaire.
10. Le 3 décembre 2003, un rapport d’expertise médicale fut établi aux termes duquel la requérante présentait une perte de capacité de travail de 59 % et exigeait l’assistance et l’aide permanente d’un tiers.
11. Le 18 mai 2006, le TGI fit droit à la demande d’indemnisation de la requérante et lui octroya 300 000 nouvelles livres turques (TRY)[1] au titre du préjudice matériel et 750 TRY[2] à celui de préjudice moral, sommes assorties d’un taux d’intérêt courant à compter du 16 juillet 1995.
12. Le 12 juin 2006, la personne condamnée au paiement de cette indemnité se pourvut en cassation contre cette décision.
13. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait pendante à la date d’adoption du présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
1. Observations liminaires
14. La Cour observe que, dans ses observations sur le fond et la satisfaction équitable en date du 11 février 2008, l’avocate de la requérante a invité la Cour a examiné les faits litigieux également sous l’angle des articles 5 et 13 de la Convention estimant que les circonstances d’espèce constituaient également une violation du droit de sa cliente au bénéfice d’un recours effectif. Bien qu’invoqué pour la première fois dans le cadre de ces observations, la Cour constate qu’il s’agit néanmoins d’un grief soumis avant tout examen préalable quant à la recevabilité de la requête.
15. La Cour examinera ce grief uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
2. Exceptions préliminaires
16. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-respect du délai de six mois. Il soutient que la requérante aurait dû agir dans les six mois suivant la décision de la juridiction de première instance. Le Gouvernement prétend également que la requérante a omis d’épuiser les voies de recours internes.
17. La requérante conteste ces affirmations.
18. La Cour rejette d’emblée l’exception tirée du non-respect du délai de six mois, tenant compte du fait que la procédure litigieuse demeure toujours pendante devant les instances internes.
19. Quant au grief tiré du défaut d’équité de la procédure, la Cour réitère que celle-ci demeure pendante devant les juridictions internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
20. Quant au restant de la requête, la Cour estime que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée à la substance du grief énoncé par la requérante sur le terrain de l’article 13 de la Convention et décide de la joindre au fond.
21. La Cour constate en outre que le restant de la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. La requérante allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès dans un « délai raisonnable ». Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
24. La période à considérer a débuté le 4 janvier 1996 et n’a pas encore pris fin à la date de l’adoption du présent arrêt. Elle a donc déjà duré douze ans et neuf mois, pour deux degrés de juridiction.
25. Le Gouvernement soutient qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, la durée de la procédure ne peut être considérée comme excessive. Il a notamment fallu aux juridictions civiles attendre le résultat de la procédure pénale avant de statuer.
26. La requérante conteste ces affirmations.
27. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
28. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (ibidem).
29. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. A cet égard, si elle estime que le renvoi de la procédure civile fondé en droit sur le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » ne revêt pas, en soi, un caractère arbitraire, force est de constater dans le cas d’espèce que, dès le 9 novembre 1999, la procédure pénale était achevée et les pièces y afférentes versées au dossier de l’affaire pendante devant le TGI. Or, cette juridiction n’a statué que le 18 mai 2006, soit plus de six ans plus tard. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
30. La requérante se plaint également du fait qu’en Turquie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention.
31. Le Gouvernement conteste cette thèse.
32. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d’autres, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005 ; Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 106, 30 mai 2006) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
33. Dès lors, l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue et il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. La requérante réclame 25 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 8 400 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
38. La requérante demande également 30 EUR pour les frais postaux, 151,46 EUR pour les frais de traduction et 6 034 EUR au titre des honoraires d’avocats. Elle soumet à titre de justificatif des factures postales, des factures pour traduction et le tableau des honoraires de référence des avocats au barreau d’Istanbul.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de voie de recours effective, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.. 8 400 EUR (huit mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Environ 161 463 euros (EUR)
[2]. Environ 406 EUR
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