Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 29 novembre 1991 et le 9 février 1993 dans l'affaire Pine
Valley Developments Ltd et autres, et transmis aux mêmes dates au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Irlande, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 6 janvier 1987, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par deux sociétés de droit
irlandaises, Pine Valley Developments Ltd, et Healy Holdings Ltd et
par M. Daniel Healy, un ressortissant irlandais, qui se sont
plaints qu'il y avait eu faute de valider rétroactivement leur
certificat préalable d'urbanisme ou de leur accorder une indemnité,
ou une autre réparation, pour la dépréciation de leur bien; qu'il
avait eu discrimination dans la jouissance de leur droit de
propriété, et que la législation irlandaise ne leur offrait aucun
recours efficace pour leurs griefs précités;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 11 juillet 1990 et par le Gouvernement de l'Irlande
le 11 septembre 1990;
Considérant que dans son arrêt du 29 novembre 1991 la Cour:
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception du Gouvernement selon
laquelle les requérants ne peuvent se prétendre victimes d'une
violation de la Convention;
- a déclaré, à l'unanimité, le Gouvernement forclos à invoquer
la règle de l'épuisement des voies de recours internes quant
à la possibilité:
a. de solliciter un contrôle judiciaire de la décision du
conseil de comté de Dublin du 10 décembre 1982, ou de
recourir contre elle devant la commission d'aménagement
du territoire;
b. de demander une indemnité en vertu de l'article 55 de la
loi de 1963 sur l'urbanisme et l'aménagement du
territoire dans les collectivités locales;
c. d'user du système de l'"injonction d'acquérir" prévu à
l'article 29 de la même loi;
- a rejeté, à l'unanimité, le restant de l'exception de non-
épuisement des voies de recours internes;
- a dit, à l'unanimité, que dans le cas de Pine Valley il n'y
avait pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1), pris isolément ou combiné avec l'article 14
(art. 14+P1-1) de la Convention;
- a dit, par six voix contre trois, qu'il n'y avait pas eu
violation dudit article 1 (P1-1) dans le cas de Healy Holdings
et de M. Healy;
- a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation dudit
article 14, combiné avec ledit article 1 (art. 14+P1-1), dans
le cas de Healy Holdings et de M. Healy;
- a dit, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas eu violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention;
- a dit, à l'unanimité, que la question de l'application de
l'article 50 (art. 50) pour Healy Holdings et M. Healy ne se
trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 9 février 1993 la Cour:
- a dit que l'Irlande devait payer, dans les trois mois:
a. à Healy Holdings Ltd et à M. Healy conjointement,
1 200 000 livres irlandaises pour dommage matériel,
42 655,11 livres irlandaises pour leurs frais et dépens en
Irlande et 70 000 livres irlandaises, plus tout montant
éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée,
pour leurs frais et dépens à Strasbourg;
b. à M. Healy, 50 000 livres irlandaises pour tort moral;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Irlande à l'informer des
mesures prises à la suite des arrêts des 29 novembre 1991 et
9 février 1993, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer
selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Irlande a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des
arrêts, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de l'Irlande a versé les
sommes prévues dans l'arrêt du 9 février 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Irlande, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 43
Informations fournies par le Gouvernement de l'Irlande
lors de l'examen de l'affaire
Pine Valley Developments Ltd et autres
par le Comité des Ministres
Des demandes concurrentielles ont été formulées par le syndic
de faillite de Healy Holdings Limited et par les autorités fiscales
irlandaises concernant la satisfaction équitable octroyée par la
Cour.
Le 13 mai 1993, trois chèques représentant la totalité de la
satisfaction équitable ont été présentés par le Gouvernement (le
premier d'un montant de 1,2 million de livres irlandaises payable
à "Daniel Healy et Healy Holdings Limited (au syndic de faillite)"
pour le dommage matériel, le deuxième d'un montant de 50 000 livres
irlandaises payables à Daniel Healy pour le dommage moral, et le
troisième d'un montant de 127 061,11 livres irlandaises payables
aux avocats des requérants pour frais et dépens). Les chèques ont
été refusés par les avocats des requérants au motif que le chèque
d'un montant de 1,2 million de livres irlandaises était payable à
"Daniel Healy et Healy Holdings Limited (au syndic de faillite)".
Dans l'intervalle (le 12 mai 1993), les avocats des requérants
avaient demandé à la High Court irlandaise une ordonnance qui
aurait obligé le Gouvernement à leur verser la totalité de la
satisfaction équitable. Suite au refus des chèques, et ayant été
informée des demandes d'indemnisation concurrentielles, la High
Court a ordonné au Gouvernement de verser la totalité de
l'indemnisation aux tribunaux irlandais sur un compte portant
intérêts, en attendant que les demandes concurrentielles soient
résolues.
Le 14 mai 1993, le Gouvernement a payé un chèque d'un montant
de 1 377 061,11 livres irlandaises représentant la totalité de la
satisfaction équitable, à l'ordre des tribunaux irlandais. Depuis,
le syndic de Healy Holdings Ltd a retiré sa demande.
Les diverses demandes ont été réglées par les décisions de la
High Court des 6 et 23 juillet et 10 août 1993. Le résultat est le
suivant: avec l'accord de M. Healy, la somme octroyée par la Cour
au titre de la satisfaction équitable, avec intérêts accumulés, a
été versée à M. Healy ou à ses avocats, à l'exception d'une somme
de 225 000 livres irlandaises payée aux autorités fiscales.
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