QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PINTO DE OLIVEIRA c. PORTUGAL
(Requête n° 39297/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 mars 2001
DÉFINITIF
08/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive
En l’affaire Pinto de Oliveira c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 39297/98) dirigée contre la République du Portugal et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eurico Manuel Pinto de Oliveira (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Ferraz, avocat au barreau de Porto. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait que la durée d’une procédure civile était excessive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 30 mars 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est un ressortissant portugais né en 1957 et résidant à Porto.
9. Le 7 février 1992, le requérant fut victime d’un accident de la circulation impliquant plusieurs voitures.
10. Le 11 mai 1993, le requérant introduisit devant le tribunal de Mangualde une demande en dommages et intérêts contre une compagnie d’assurances I., sollicitant la réparation des préjudices subis lors de l’accident. Il demanda par ailleurs l’assistance judiciaire.
11. Le 21 mai 1993, le juge ordonna la citation à comparaître de la défenderesse. Celle-ci déposa ses conclusions en réponse le 11 juin 1993.
12. Par une ordonnance du 10 janvier 1994, le juge rejeta la demande d’assistance judiciaire.
13. Le 18 février 1994, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
14. Le 24 mars 1994, le requérant déposa sa liste de témoins.
15. Le 15 avril 1994, le juge ordonna de délivrer deux commissions rogatoires, aux fins d’audition de témoins, aux tribunaux de Porto et de Matosinhos. La commission rogatoire adressée au tribunal de Porto fut retournée le 13 octobre 1994. Le 21 octobre 1994, le tribunal de Matosinhos entendit le témoin en cause. Le 18 novembre 1994, le juge fit savoir que les deux commissions rogatoires avaient été jointes au dossier.
16. A une date non précisée, deux autres procédures concernant d’autres personnes impliquées dans le même accident de circulation furent annexées à la procédure litigieuse.
17. Le 7 décembre 1994, le juge fixa l’audience au 23 mai 1995. Toutefois, elle n’eut pas lieu ce jour-là en raison du fait qu’une commission rogatoire délivrée dans le cadre de l’une des procédures annexes n’avait pas encore été retournée. L’audience fut reportée au 21 septembre 1995, mais elle n’eut pas lieu pour le même motif.
18. Par une ordonnance du 11 décembre 1995, le juge fixa l’audience au 26 janvier 1996. Elle n’eut toutefois pas lieu en raison de l’absence de l’avocat de l’une des parties. L’audience fut reportée au 27 mai 1996, date à laquelle elle eut lieu.
19. Par un jugement du 26 janvier 1998, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit au requérant.
20. Sur recours de celui-ci, la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Coimbra annula la décision entreprise par un arrêt du 9 mars 1999 et décida que le requérant devait recevoir une indemnité de 772 000 escudos portugais (PTE) ainsi que des sommes pour lucrum cessans et pour dommage moral, à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution.
21. La défenderesse se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), mais celle-ci rejeta son pourvoi, par un arrêt du 7 octobre 1999.
22. Le 11 mai 1999, le requérant introduisit devant le tribunal de Mangualde une procédure d’exécution visant à déterminer le montant exact de l’indemnisation, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra du 9 mars 1999. Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de Mangualde.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Période à prendre en considération
24. Le requérant soutient que la procédure est toujours pendante, dans sa phase d’exécution, qui s’est ouverte le 11 mai 1999.
25. Le Gouvernement ne se prononce pas.
26. La Cour estime que la procédure à considérer a débuté le 11 mai 1993, avec la saisine du tribunal de Mangualde. Elle demeure inachevée à ce jour, compte tenu de la procédure d’exécution introduite entre-temps, laquelle doit également être prise en considération afin d’examiner le caractère raisonnable de la durée de la procédure (arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, §§ 36-38).
27. Partant, la durée de la procédure à apprécier s’étend sur sept ans et neuf mois environ à ce jour.
B. Durée de la procédure
28. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes précité, p. 15, § 39).
29. Le Gouvernement soutient que la procédure revêtait une certaine complexité compte tenu du fait qu’il a fallu examiner deux demandes supplémentaires, qui ont été annexées à la procédure principale. Il considère qu’il n’y pas eu dépassement du délai raisonnable.
30. La Cour observe que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière. Le comportement du requérant ne justifie pas non plus la durée de la procédure.
31. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève d’abord que deux reports d’audience eurent lieu pour des motifs imputables au tribunal. Par ailleurs, un an et huit mois se sont écoulés entre la date à laquelle l’audience eut finalement lieu, le 27 mai 1996, et celle du jugement, le 26 janvier 1998. Il est vrai que la Cour suprême a examiné le pourvoi introduit par la défenderesse dans un délai raisonnable. Cet élément ne saurait toutefois compenser la durée antérieure de la procédure, qui était déjà excessive au moment de l’introduction du pourvoi. La Cour relève enfin que la procédure demeure pendante, dans sa phase d’exécution, sans que le requérant ait reçu à ce jour les montants auxquels la cour d’appel a estimé qu’il avait droit.
32. Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut ainsi qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. M. Pinto de Oliveira demande à titre de dommage matériel la différence entre le plafond maximum qu’il pourra recevoir de la compagnie d’assurances et les dommages réels, qu’il évalue à 8 000 000 PTE. Il se prévaut également du fait qu’il n’a pas pu disposer de sa voiture et qu’il a dû interrompre ses études en vue de la spécialisation en orthopédie à cause de l’accident.
Il demande par ailleurs 5 000 000 PTE pour préjudice moral.
35. Le Gouvernement soutient que le montant demandé au titre du préjudice matériel ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au préjudice moral, la somme en cause serait excessive.
36. La Cour ne décèle aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc ses prétentions à cet égard.
En revanche, le fait que la procédure s’est prolongée au-delà du délai raisonnable a sans doute causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 800 000 PTE.
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande pour frais et dépens la somme de 625 000 PTE. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
38. La Cour relève que le requérant n’a été représenté qu’après la décision sur la recevabilité de l’affaire. Elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à ce titre 150 000 PTE.
C. Intérêts moratoires
39. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes de 800 000 (huit cent mille) escudos portugais pour dommage moral et de 150 000 (cent cinquante mille) escudos portugais pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy