Résolution ResDH(2004)74
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 3 octobre 2000
dans l'affaire Pobornikoff contre l'Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 3 octobre 2000 dans l'affaire Pobornikoff et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 28501/95) dirigée contre l'Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 21 juillet 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Dimiter Pobornikoff, ressortissant allemand, et que la Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, il n'avait comparu en personne lors de l'examen de son appel sur le fond de l'affaire et de son pourvoi en cassation devant la Cour suprême, cette dernière ayant par la suite rejeté son appel et confirmé sa condamnation à perpétuité ;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le gouvernement de l'Etat défendeur le 5 juillet 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 3 octobre 2000 la Cour, à l'unanimité ;
- a dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3 (c), quant à l'absence de l'intéressé à l'audience consacrée au pourvoi en cassation ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, combiné avec l'article 6, paragraphe 3 (c), quant à l'absence de l'intéressé à l'audience consacrée à l'appel ;
Rappelant que la Cour n'a octroyé aucune satisfaction équitable, ce dernier n'ayant soumis aucune prétention à ce titre ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 3 octobre 2000, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire, le gouvernement de l'Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations résumées dans l'annexe à la présente résolution ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution ResDH(2004)74
Informations fournies par le Gouvernement autrichien
lors de l'examen de l'affaire Pobornikoff
par le Comité des Ministres
La violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans cette affaire a pour origine l'article 296, paragraphe 3, du Code de procédure pénale qui prévoyait qu'une personne inculpée ne pouvait avoir la garantie de comparaître à l'audience d'un appel que si elle en faisait la demande dans son mémoire introductif d'instance ou son mémoire en défense. La Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que le requérant aurait dû néanmoins comparaître lors de l'audience en appel devant la Cour suprême dans la mesure où cette dernière ne pouvait pas décider correctement d'une réduction éventuelle de sa condamnation à la détention à perpétuité sans avoir entendu le requérant en personne.
En ce qui concerne les mesures d'ordre individuel, suite à l'arrêt rendu par la Cour européenne, le Procureur général a demandé à la Cour suprême, en vertu de l'article 363 paragraphe a.i. du Code de procédure pénale, de rouvrir la procédure contestée de manière à corriger les erreurs de procédure à la base de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention[*]. Le requérant a été convoqué et entendu lors d'une nouvelle audience publique de la Cour suprême le même jour. Cependant, la Cour suprême n'a trouvé aucune circonstance atténuante lui permettant de réduire la durée de la peine.
En ce qui concerne les mesures générales, l'arrêt de la Cour européenne du 3 octobre 2000 a été rapidement transmis à la Cour suprême et publié dans le bulletin du Österreichisches Institut für Menschenrechte (no 2000/5) afin d'informer toutes les autorités concernées de la violation constatée et de leur permettre ainsi d'éviter de nouvelles violations analogues dans leur pratique. Il convient de rappeler à cet égard que la Convention et les arrêts de la Cour européenne sont directement applicables par toutes les autorités judiciaires suprêmes d'Autriche (voir la Résolution DH(93)60 dans l'affaire Oberschlick no 1, adoptée le 14 décembre 1993 et la Résolution ResDH(2002)99 dans l'affaire Ahmed, adoptée le 7 octobre 2002).
Par la suite, le problème à l'origine de la violation a été pleinement résolu par une modification de l'article 294 du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 1er novembre 2000. Il est prévu désormais que toute personne détenue doit être convoquée et assister à l'audience publique consacrée à son appel, sauf si elle-même ou son avocat renonce expressément à ce droit. Il n'y a donc plus aucun risque de voir se répéter la violation constatée par la Cour européenne dans cette affaire.
Le Gouvernement de l'Autriche considère, à la lumière des mesures d'ordre individuel et général qui ont été prises, que l'Autriche a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[*] Par décision du 4 septembre 2001, la Cour suprême a donc décidé de rouvrir la procédure contestée.
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