DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POLACH c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 15377/02)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Polach c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 août et 4 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15377/02) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tomáš Polach (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mars 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Soukenková, avocat à Moravská Ostrava. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, V.A. Schorm du ministère de la Justice
3. Le 14 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure civile au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1961 et réside à Paskov.
5. En mars 1987, le requérant intenta contre son employeur une action pour le paiement de 1 560 430 CZK (49 537 EUR) et les intérêts moratoires, correspondant à la rémunération de la réalisation et de l’utilisation d’une nouvelle méthode de nettoyage de chaudières.
6. Le 23 novembre 1987, le tribunal de district de Frýdek-Místek (okresní soud) débouta le requérant. Le 21 mars 1988, le tribunal régional d’Ostrava (krajský soud) annula ce jugement et renvoya l’affaire en première instance qui, le 7 septembre 1988, rejeta l’action du requérant visant à ce que le défendeur lui verse 320 000 CZK (10 159 EUR), en admettant en même temps le retrait de son action pour le paiement de 1 240 430 CZK (39 379 EUR) et arrêta la procédure, vu que les dépositions de plusieurs témoins avaient démontré de façon univoque que la méthode du requérant n’était pas nouvelle, car elle fut utilisée à maintes reprises dans l’entreprise les années passées.
7. Le 14 février 1989, le tribunal régional confirma ce jugement.
8. Le 28 juin 1991, la Cour suprême (Nejvyšší soud), sur un pourvoi dans l’intérêt de la loi (stížnost pro porušení zákona) introduit par le procureur général en faveur du requérant, cassa les jugements entrepris et renvoya l’affaire en première instance.
9. Les 30 mars et 22 juin 1992, cette dernière demanda le défendeur de soumettre des expertises élaborées en 1986. Sa demande étant restée sans réponse, le tribunal envoya, le 28 juillet 1992, le dossier à l’expert désigné en novembre 1991 qui, le 2 septembre 1992, présenta son rapport. Le 7 septembre 1992, celle-ci fut envoyée aux parties qui présentèrent leurs observations respectives les 22 septembre et 13 octobre 1992.
10. L’audience tenue le 13 novembre 1992 fut ajournée afin d’obtenir un avis d’un fabricant autrichien qui le fournit le 18 mars 1993. Ayant été traduit en tchèque le 4 mai 1993, il fut envoyé aux parties trois jours plus tard. Selon le requérant, le tribunal sollicita la traduction de l’avis du fabricant le 21 janvier 1993. Le 30 juin 1993, le tribunal a désigné un traducteur afin de traduire une seconde demande destinée au fabricant autrichien. Ayant été traduite le 4 août 1993, elle fut postée le 24 août 1993. Le 6 septembre 1993, le fabricant autrichien répondit. Le 8 novembre 1993, sa réponse fut envoyée aux parties.
11. L’audience prévue pour le 2 février 1994 fut ajournée au 27 avril 1994, le requérant et son avocat s’étant excusés pour leur absence.
12. L’audience du 27 avril 1994 fut également ajournée, cette fois-ci afin d’élaborer une expertise de révision. Après avoir été désigné le 2 juin 1994, l’expert fournit son rapport le 22 septembre 1994. Celui-ci fut envoyé aux parties le 13 octobre 1994.
13. Le 16 décembre 1994, le tribunal de district, après avoir tenu l’audience le 9 décembre 1994, rejeta l’action du requérant visant le versement de 368 890 CZK (11 711 EUR).
14. Le 2 février 1995, le requérant fit appel.
Le 5 décembre 1995, après avoir ajournées trois audiences prévues pour les 29 août, 21 septembre et 17 octobre 1995 suite à la demande du requérant ou à cause de son absence ou celle de son avocat, le tribunal régional annula ce jugement, et renvoya l’affaire en première instance. Le 12 janvier 1996, la décision d’appel fut notifiée aux parties.
15. Le 5 avril 1996, le tribunal de district, sur la demande du défendeur en date du 2 avril 1996, suspendit la procédure, une autre procédure entre les mêmes parties étant pendante devant le tribunal régional qui rendit son jugement le 3 septembre 1996. Celui-ci, ayant acquit la force de chose jugée le 3 octobre 1996, fut notifié au tribunal de district le 29 novembre 1996.
16. Le 9 avril 1997, le tribunal tint l’audience. Trois audiences ultérieures prévues pour les 26 mai, 24 septembre et 3 décembre 1997 furent ajournées, l’avocat du requérant ne pouvant y participer.
17. A deux audiences des 23 février et 12 mars 1998, le tribunal de district entendit les témoins. Le 4 mars 1998, il désigna un expert en sécurité du travail dans le domaine d’énergétique et de mécanique qui, le 10 mars 1998, demanda d’être déchargé de sa tâche, ce que le tribunal fit le 17 mars 1998 en désignant un autre expert. Le tribunal n’envoya le dossier à l’expert que le 1er juin 1998. L’audience prévue pour le 30 avril 1998 fut ajournée afin de permettre à ce dernier d’élaborer son rapport, et ce avant le 31 juillet 1998.
18. L’expert présenta son expertise le 24 mai 1999, bien que le tribunal l’ait demandée avec insistance les 13 novembre 1998, 8 janvier et 16 avril 1999.
19. Le 25 juin 1999, le tribunal décida sur les frais de l’expert. Le 13 octobre 1999, sur appel du requérant, le tribunal régional modifia cette décision.
20. A l’audience tenue le 22 décembre 1999, le tribunal admit une modification de l’action du requérant. L’audience prévue pour le 12 janvier 2000 fut ajournée suite à la demande de l’expert qui fut entendu le 2 mars 2000. Le 27 avril 2000, le tribunal de district, après avoir ajourné l’audience tenue le 6 avril 2000 à la date du 18 avril 2000, débouta le requérant de son action.
21. Le 29 novembre 2000, le tribunal régional, sur l’appel du requérant du 22 juin 2000, confirma ce jugement. L’arrêt du tribunal régional acquit la force de chose jugée le 14 février 2001.
22. Le 16 octobre 2001, la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) rejeta le recours du requérant comme manifestement mal fondé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient que la durée de la procédure s’expliquait en premier lieu par la complexité de l’affaire qui nécessitait les avis d’experts sur un nombre de questions hautement techniques. Il note également que le requérant et son avocat ont causé certains retards dans la procédure, en particulier en 1995 et 1997, quand les tribunaux ont dû ajourner plusieurs audiences. Le Gouvernement admit que la procédure devant le tribunal de district a souffert des retards, en particulier quand il a attendu l’avis du fabricant autrichien ainsi que le rapport d’expertise.
25. Le requérant partage l’avis du Gouvernement quant à la complexité de l’affaire. Il note néanmoins que presque sept ans se sont écoulés entre les deux rapports d’expertise qui ont été élaborés et soumis aux tribunaux, ce qui démontre plutôt une certaine antipathie des tribunaux pour examiner son affaire que la complexité de celle-ci. Il souligne qu’il ne peut être tenu responsable que pour les retards entre 29 août et 5 décembre 1995. Par ailleurs, en 1995, le tribunal régional aurait pu décider sans tenir d’audience.
26. La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 18 mars 1992, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la République tchèque. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
27. La période en question s’est terminée le 16 octobre 2001 par la décision de la Cour constitutionnelle. Elle a donc duré plus de neuf ans et six mois, pour trois instances dont les deux premières ont examiné l’affaire à deux reprises.
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
30. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
31. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 400 000 couronnes tchèques, à savoir environ 13 333 euros (EUR), au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
34. Le Gouvernement considère la somme demandée par le requérant excessive et s’en remet à la sagesse de la Cour pour qu’elle évalue une satisfaction équitable à cet égard.
35. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 6 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 323 496,70 CZK (10 783 EUR) pour les frais et dépens encourus au niveau interne. Quant à la procédure devant la Cour, les coûts s’élèveraient à 37 746 CZK (1 278 EUR).
37. Le Gouvernement soutient que les frais relatifs à la procédure nationale n’ont aucun rapport avec la violation de l’article 6 de la Convention. Quant aux coûts de la procédure européenne, le Gouvernement considère que la demande du requérant n’est pas supportée par des documents appropriés, qu’elle n’est pas raisonnable. Il estime adéquat d’allouer au requérant une somme entre 300 et 400 EUR.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, mais estime raisonnable la somme de 1 278 EUR pour la procédure devant la Cour, et l’accorde.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 278 EUR (mille deux cent soixante dix-huit euros) pour frais et dépens, sommes à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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