QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE POLIZZI c. ITALIE
(Requête n° 45073/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Polizzi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
B. Conforti,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Natale Polizzi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 février 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45073/98. Le requérant est représenté par Me Saverio Castelli, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 28 septembre 1999 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 13 janvier 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 28 janvier et 14 février 2000 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 6 juin 1985, le requérant assigna M. P. et la compagnie d’assurances N. devant le tribunal de Naples afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
5. L’instruction commença le 26 septembre 1985. Des dix-sept audiences prévues entre le 6 mars 1986 et le 4 mars 1996, quatre furent reportées d’office, une car des renvois d’office n’avaient pas été communiqués aux parties, quatre concernèrent une expertise, une fut ajournée car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, deux eurent trait à la mise en cause d’autres parties et deux à l’interrogatoire d’une des personnes mises en cause. La présentation des conclusions eut lieu le 4 novembre 1996.
6. L’audience de plaidoiries du 12 mars 1997 fut renvoyée au 29 octobre 1997 en raison de l’absence des parties. Le jour venu, le tribunal prononça l’interruption de la procédure suite au décès de l’avocat du défendeur. Le 8 novembre 1997, le requérant reprit la procédure et une nouvelle audience de plaidoiries devait avoir lieu le 1er juillet 1998. Par un jugement du 8 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
7. Le 14 février 2000, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45073/98, introduite par M. Polizzi, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 12 849 920 lires italiennes (ITL), dont 9 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 849 920 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Le 28 janvier 2000, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 12 849 920 lires italiennes (ITL), dont 9 000 000 ITL au titre du dommage moral et 3 849 920 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45073/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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