Résolution CM/ResDH(2021)254
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 13 octobre 2021,
lors de la 1414e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
3236/03
PONOMARYOV
03/04/2008
29/09/2008
2075/13+
OSOVSKA ET AUTRES
28/06/2018
28/06/2018
10640/05
INDUSTRIAL FINANCIAL CONSORTIUM INVESTMENT METALLURGICAL UNION
26/06/2018
26/09/2018
28052/13
SABADASH
23/07/2019
23/07/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’atteinte au principe de sécurité juridique résultant de la prolongation injustifiée des délais de recours sans motif valable (violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)638) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour empêcher les recours extraordinaires introduits par des personnes autres que les parties aux litiges initiaux a été examinée dans le cadre du groupe d’affaires Diya 97 clôturé par la Résolution finale CM/ResDH(2018)41 ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.