Résolution CM/ResDH(2026)120
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Pontuale et autres contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2026,
lors de la 1564e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
31452/15
PONTUALE ET AUTRES
25/09/2025
25/09/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13 de la Convention, constatées en raison de la durée excessive des procédures judiciaires civiles et de l’absence de recours effectif à cet égard ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable accordée par la Cour a été versée et que les procédures internes avaient été menées à terme lorsque la Cour a rendu cet arrêt ;
Rappelant que la question des mesures générales concernant la durée excessive des procédures civiles (violation de l’article 6, paragraphe 1) continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Trapani c. Italie, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises concernant cette question ;
Rappelant que les mesures générales requises pour garantir la non-répétition de la violation de l’article 13 ont été examinées dans le cadre du groupe d’affaires Olivieri et autres c. Italie (voir la Résolution finale CM/ResDH(2022)351) ;
DÉCLARE qu’il a exercé ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de continuer à surveiller l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la durée excessive des procédures judiciaires devant les juridictions civiles dans le cadre du groupe d’affaires Trapani ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.