Résolution CM/ResDH(2018)59
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Croatie
(adoptée par le Comité de Ministres le 21 février 2018, lors de la 1308e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
11072/03
POPARA
15/03/2007
15/06/2007
41751/02
MILAŠINOVIĆ
24/05/2007
24/08/2007
43446/02
NOVAKOVIĆ RADIVOJ
12/04/2007
12/07/2007
43437/02
NOVKOVIĆ
05/04/2007
05/07/2007
41567/02
PASANEC
03/05/2007
03/08/2007
38292/02
PETROVIĆ
12/04/2007
12/07/2007
38303/02
HAJDUKOVIĆ
12/04/2007
12/07/2007
43362/02
TERZIN-LAUB
12/04/2007
12/07/2007
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2017)1328-rev) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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