DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE POPESCU c. ROUMANIE
(Requête no 38360/97)
ARRÊT
STRASBOURG
25 novembre 2003
DÉFINITIF
25/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Popescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38360/97) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Domnica Popescu (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 26 juin 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Bogdan Aurescu, du ministère des Affaires Étrangères.
3. La requérante alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire à l'article 6 de la Convention. En outre, la requérante se plaint que l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en même temps.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. La requérante est née en 1941 et réside à Arad.
10. A une date non précisée, les grands-parents de la requérante achetèrent une maison sise à Arad.
11. En 1952, l'État prit possession de la maison des grands-parents de la requérante en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950 et divisa l'immeuble en trois appartements. En 1964, l'État leur restitua l'appartement no 1.
A. L'action en revendication de propriété
12. En 1993, en tant qu'héritière de ses grands-parents, la requérante revendiqua par le biais d'une action civile introduite devant le tribunal de première instance d'Arad le bien susmentionné. L'intéressée faisait valoir qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens des retraités ne pouvaient pas être nationalisés et que ses grands-parents étaient retraités au moment de la nationalisation.
13. Par un jugement du 21 mars 1994, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que l'immeuble des grands-parents de la requérante avait été nationalisé en application du décret no 92/1950, car ils faisaient partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation. Il jugea que la requérante était la propriétaire légitime des appartements nos 2 et 3 et ordonna l'inscription de son droit de propriété sur le livre foncier.
14. En l'absence de recours, ce jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
15. Le 13 juin 1994, le droit de propriété de la requérante sur les appartements nos 2 et 3 fut inscrit sur le registre foncier. Le 16 août 1994, la société R., administrant les immeubles de l'État, restitua à la requérante les deux appartements.
16. Le 12 avril 1995, la requérante vendit à son fils et à sa belle-fille l'appartement no 3. Le même jour, ils inscrivirent sur le registre foncier leur droit de propriété sur l'appartement en cause.
17. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret no 92/1950.
18. Par un arrêt du 10 janvier 1997, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 21 mars 1994 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication de la requérante. Elle constata que l'Etat s'était approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation no 92/1950 et jugea que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, elle jugea que le tribunal de première instance de Arad n'avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu'en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif.
19. A la suite de l'arrêt de la Cour suprême de Justice, l'État n'a pas demandé l'inscription de son droit de propriété sur le registre foncier. Selon les informations dont dispose la Cour, l'État n'a pas repris la possession des appartements nos 2 et 3, qui sont restés respectivement en possession de la requérante, de son fils et de sa belle-fille.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Décret-loi no 115 du 27 avril 1938, dont les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées à la date des faits :
Article 17
« Les droits réels sur les immeubles peuvent être acquis si entre vendeurs et acheteurs il y a accord en ce sens et si ladite constitution ou transmission du droit est inscrite sur le livre foncier. »
Article 34
« La rectification d'un livre foncier peut être demandée par toute personne intéressée : 1. si l'inscription ou l'acte juridique en vertu duquel l'inscription a été faite n'étaient pas valables (...) 3. (...) si les effets de l'acte juridique en vertu duquel l'inscription a été faite ont cessé (...) »
Article 36
« L'action en rectification, sous réserve de la prescription de l'action au fond, est imprescriptible à l'encontre de celui qui a obtenu la propriété (...) »
Article 37
« Quand l'action en rectification demandée sur la base de l'article 34 § 1 est introduite à l'encontre d'un tiers de bonne foi, elle peut être introduite dans un délai de trois ans à partir de l'enregistrement de la demande d'inscription dont la rectification est demandée. »
21. Les autres dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l'exception du Gouvernement tirée de la perte de qualité de victime de la requérante
22. D'après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après le 10 janvier 1997, date de l'arrêt de la Cour suprême de Justice, entraînent, pour la requérante, la perte de la qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention.
23. En ce qui concerne l'appartement no 3, le Gouvernement estime que la requérante a perdu cette qualité, du fait qu'elle l'a vendu avant l'arrêt de la Cour suprême de Justice et que le droit de l'État d'inscrire son droit de propriété sur le registre foncier est forclos depuis 1997.
24. Pour ce qui est de l'appartement no 2, le Gouvernement estime que la requérante ne saurait se considérer victime, au sens de l'article 34 de la Convention, avant que l'État ne demande l'inscription sur le registre foncier de son droit de propriété, en vertu de l'arrêt de la Cour suprême de Justice.
25. La requérante invite la Cour à poursuivre l'examen de l'affaire. Elle fait valoir que, dès lors que ledit arrêt n'a pas été annulé, l'État peut demander à tout moment la radiation du registre foncier de son droit de propriété. Le fait que les autorités ont retardé l'inscription du droit de propriété de l'État sur le registre foncier ne saurait, dès lors, la priver de sa qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention.
26. La Cour observe que la requérante a vendu l'appartement no 3 avant l'arrêt de la Cour suprême de Justice du 10 janvier 1997. La Cour relève également que l'État ne peut plus demander l'inscription sur le registre foncier de son droit de propriété sur l'appartement en cause, le délai de trois ans prévu à cet effet par l'article 37 du Décret-loi no 115 du 27 avril 1938 étant échu depuis 1998.
27. Partant, il y a lieu d'accueillir l'exception du Gouvernement pour ce qui est de l'appartement no 3 et de rejeter les griefs le concernant comme étant manifestement mal fondé, selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
28. Quant à l'appartement no 2, la Cour note que l'arrêt de la Cour suprême de Justice du 10 janvier 1997 est toujours opposable à la requérante car, même si l'État n'a pas encore demandé l'inscription de son droit de propriété sur le registre foncier, il lui est toujours loisible de le faire en vertu de l'article 36 du Décret-loi no 115 du 27 avril 1938 (voir mutatis mutandis, Golea c. Roumanie, no 29973/96, § 38, 17 décembre 2002).
En tout état de cause, la Cour observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas à l'ingérence, par l'arrêt de la Cour suprême, dans son droit de propriété, mais concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention par ce même arrêt. Or, la requérante peut incontestablement se prétendre victime du fait de l'annulation d'une décision judiciaire définitive en sa faveur et du constat que les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner des actions en revendication, telles que celle qu'elle avait introduite (cf. l'arrêt Brumărescu précité, § 50).
29. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement pour ce qui est de l'appartement no 2.
B. Sur l'exception d'incompatibilité ratione materiae des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
30. Le Gouvernement estime que le grief concernant l'équité de la procédure devant la Cour suprême de Justice est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En particulier, il fait valoir que l'objet de l'action devant la Cour suprême de justice était une procédure extraordinaire et que, dès lors, l'article 6 de la Convention (cité au paragraphe 35 ci-dessous) ne s'applique pas en l'espèce.
31. La requérante conteste cette thèse, en faisant valoir qu'à la suite du recours en annulation, la Cour suprême a annulé une décision définitive et irrévocable reconnaissant son droit de propriété sur le bien litigieux.
32. La Cour rappelle que, pour que l'article 6 § 1 sous sa rubrique « civile » trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même du droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (cf. arrêts Masson et Van Zon c. Pays‑Bas du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, et Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 14, § 46).
Or en l'espèce, la Cour note, d'une part, que l'action de la requérante avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des droits également patrimoniaux et, d'autre part, que la Cour suprême de justice s'est prononcée sur le fond du litige (cf. Falcoianu c. Roumanie, no 32943/96, § 23, 9 juillet 2002).
33. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
C. Sur le bien-fondé de la requête
34. L'exception faite de l'appartement no 3 de l'immeuble en question, la Cour constate que la requête en ce qui concerne l'appartement no 2 n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête partiellement recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
35. D'après la requérante, l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
36. La requérante fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication l'a privée de son droit d'accès à un tribunal.
37. Le Gouvernement admet que la requérante s'est vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire et que de toute manière il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des pouvoirs.
38. La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 10 janvier 1997 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
39. La Cour rappelle que dans l'affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
40. La Cour estime que rien en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire Brumărescu précitée.
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile régissant le recours en annulation, ainsi qu'il était rédigé à l'époque des faits, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 10 janvier 1997 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
41. De surcroît, l'exclusion, par la Cour suprême de justice, de l'action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
42. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 également sur ce point.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
43. La requérante se plaint que l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
44. Le Gouvernement considère que l'arrêt de la Cour suprême n'a eu aucun effet sur la qualité de propriétaire de la requérante. Il fait valoir que la requérante a toujours agi en tant que propriétaire de l'appartement no 2 depuis mars 1994, n'en ayant jamais perdu la possession, malgré l'arrêt de la Cour suprême. Le Gouvernement estime que, dès lors que l'État n'a pas encore demandé l'inscription de son droit de propriété sur le registre foncier, il n'y a pas eu de violation de la Convention.
45. La requérante souligne tout d'abord la situation de doute qui subsiste, aujourd'hui encore, depuis l'arrêt de la Cour suprême. Elle fait valoir à cet égard que l'État n'a ni inscrit son droit de propriété sur le registre foncier, ni pris de mesure de rétractation ou d'annulation de la décision de la Cour suprême de Justice. Or, dans ces circonstances, l'État peut demander à tout moment la radiation du registre foncier de son droit de propriété, dès lors que l'arrêt de la Cour suprême n'a pas été annulé.
46. La Cour rappelle que le droit de propriété de Mme Domnica Popescu sur l'appartement no 2 avait été établi par le jugement définitif du 21 mars 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. Elle avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir Brumărescu précité, § 70).
47. La Cour relève ensuite que l'arrêt du 10 janvier 1997 de la Cour suprême de Justice a annulé ce jugement et a jugé que le propriétaire légitime du bien litigieux était l'État. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu. La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de Justice a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée.
La Cour relève que, certes, le droit de propriété de la requérante n'a pas encore été rayé du registre foncier. Toutefois, elle estime que l'omission de l'État, après le 10 janvier 1997, d'inscrire son titre de propriété sur ledit registre n'apparaît pas décisive dès lors que l'arrêt de la Cour suprême n'a pas été infirmé et qu'il continue à produire ses effets. A cet égard, la Cour ne saurait ignorer l'incertitude dans laquelle se trouve la requérante depuis l'arrêt de la Cour suprême, dans l'attente que l'État demande la radiation de son droit de propriété du registre foncier et l'inscription du sien (voir mutatis mutandis, Golea, précité, § 38, 17 décembre 2002).
Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de l'incertitude qui pèse, aujourd'hui encore, sur la requérante, la Cour estime que, même à supposer que sa privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, elle a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante, qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général de la communauté et, d'autre part, la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
48. Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en ce qui concerne l'appartement no 2.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
50. La requérante demande à la Cour de se voir rétablir dans son droit de propriété sur son bien et que l'État soit obligé de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser l'incertitude qui pèse sur son droit de propriété.
Elle demande en outre une indemnité de 26 400 USD, soit 22 956 EUR pour la privation de jouissance du bien et pour les loyers qu'elle aurait pu encaisser pendant 44 ans, à compter de la date de la nationalisation. Elle sollicite 4 000 USD, soit 3 478 EUR représentant la contre-valeur des dégradations de la maison.
Elle demande aussi, sans toutefois préciser le montant, une indemnisation pour le préjudice moral subi du fait des graves souffrances qui lui auraient été infligées par la violation de son droit de propriété par les autorités communistes.
Elle ne réclame pas le remboursement des frais et dépens.
51. Le Gouvernement soutient qu'aucun dédommagement ne saurait être octroyé compte tenu de ce qu'après l'arrêt de la Cour suprême de Justice, la requérante a gardé la possession de l'appartement no 2 et qu'elle a vendu l'appartement no 3 en 1995.
Pour ce qui est des loyers non perçus et des dégradations de la maison, le Gouvernement fait valoir que les faits allégués ont eu lieu avant la date de la ratification de la Convention par la Roumanie.
Quant au préjudice moral, le Gouvernement s'élève contre cette prétention, en estimant qu'aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre les dédommagements demandés et les violations des droits conventionnels alléguées par la requérante devant la Cour.
52. La Cour estime qu'aucune somme ne saurait être allouée à la requérante en liaison directe avec la violation constatée de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, car elle n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice matériel en découlant. Elle relève à cet égard que la requérante a toujours gardé la possession de l'appartement no 2 de la maison et qu'elle n'a pas subi d'éventuel défaut de jouissance. Quant aux mesures sollicitées pour faire cesser l'incertitude qui pèse sur son droit de propriété, la Cour, rappelant que l'article 41 ne lui donne pas compétence pour adresser une telle injonction à un État contractant (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §126, CEDH 1999-V), en tiendra compte lors de l'évaluation du préjudice moral.
Concernant les sommes demandées au titre des dégradations de la maison et des loyers non perçus pendant le régime communiste, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu du fait que les sommes réclamées ne sont pas liées directement à la violation constatée de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
53. Pour ce qui est du préjudice moral, la Cour considère que les événements en cause et notamment l'incertitude qui pèse, aujourd'hui encore, sur la requérante, ont entraîné des ingérences graves dans les droits de Mme Popescu au respect de son bien, à un tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de 5 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Accueille l'exception du Gouvernement quant aux griefs de la requérante concernant l'appartement no 3 et déclare cette partie de la requête irrecevable ;
2. Déclare le restant de la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6. Dit que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
7. Dit qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, le montant indiqué sous 6 sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy