TROISIÈME SECTION
AFFAIRE POPESCU ET TOADER c. ROUMANIE
(Requête no 27086/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 mars 2007
DÉFINITIF
08/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Popescu et Toader c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27086/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Radu Popescu et Mme Teodora Toader (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 20 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1932 et 1938 et résident à Bucarest.
6. Le 30 septembre 1996, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest une action en revendication d'un immeuble sis à Bucarest, composé d'un bâtiment et du terrain y afférent, qui avait été nationalisé par le décret no 92/50 et qui était occupé par F.L., en vertu d'un contrat de bail conclu avec l'Etat à une date non précisée.
7. Par un jugement du 8 mai 1997, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l'action des requérants et ordonna aux autorités administratives de leur restituer le bien. Faute d'appel, ce jugement devint définitif. A partir de cette date les requérants commencèrent à acquitter les taxes foncières relatives à l'immeuble.
8. Par une lettre du 23 juin 1998, la mairie de Bucarest informa la locataire de la maison, F.L., de ce que les requérants étaient les nouveaux propriétaires du bien et que le bail conclu avec l'Etat n'était plus valable.
9. Le 4 septembre 1998, la mairie indiqua aux requérants qu'elle avait informé la locataire de l'immeuble de la restitution du bien et de ce que la locataire était obligée, conformément aux dispositions de la loi no 17/1994, portant sur les baux d'habitation, de conclure un bail avec les nouveaux propriétaires.
10. Le 9 septembre 1998, les requérants notifièrent à la locataire, par voie d'huissier de justice, qu'elle devait se présenter à l'étude de l'huissier et régler la situation de leur immeuble. Répondant par lettre du 21 septembre 1998, F.L. exprima son refus catégorique de conclure un bail avec les requérants, en se fondant sur l'existence du bail conclu avec l'Etat.
a) Première action en expulsion
11. En 1999, les requérants demandèrent l'expulsion de F.L. Ils invoquaient le refus de celle-ci de conclure un bail et de leur payer un loyer pour la location de leur appartement.
12. Par un jugement du 14 septembre 1999, le tribunal rejeta leur action comme mal fondée en raison d'une prolongation de plein droit du bail antérieur pour une période de cinq ans, en vertu de la loi no 17/1994. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
13. Par un arrêt du 4 février 2000, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel des requérants. Les requérants formèrent un recours contre cette décision.
14. Le 2 juin 2000, devant la cour d'appel de Bucarest, les requérants renoncèrent au recours.
b) Seconde action en expulsion
15. Le 27 avril 2000, face au refus de la locataire de donner suite à la demande des requérants, ceux-ci lui adressèrent une notification l'informant qu'elle devait conclure un bail avec eux, en vertu des dispositions de l'ordonnance du Gouvernement no 40/1999 du 8 avril 1999. Les requérants invitèrent F.L. à se présenter le 15 mai 2000 à l'étude d'un notaire et à y conclure un bail avec eux. Dans un procès-verbal du 15 mai 2000, le notaire nota que F.L. n'avait pas répondu à la notification des requérants.
16. Le 18 juillet 2000, les requérants demandèrent l'expulsion de la locataire par la voie d'une action en référé. Ils invoquèrent le refus de F.L. de conclure un bail avec eux et s'appuyèrent sur les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du Gouvernement no 40/1999.
17. Par un jugement du 7 novembre 2000, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l'action des requérants comme mal fondée. Il estima que les requérants n'avaient pas respecté les dispositions de l'article 10 § 1 de l'OUG no 40/1999, selon lesquelles le nouveau propriétaire devait notifier au locataire, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, par voie d'huissier et par lettre recommandée avec avis de réception, la date et l'endroit qu'il avait fixés pour procéder à la conclusion d'un bail. S'appuyant ensuite sur l'article 11 de ladite ordonnance, selon lequel le
non-respect par le propriétaire de ces formalités entraîne la prolongation du bail antérieurement conclu par le locataire, le tribunal conclut que le bail conclu avec l'Etat s'était prolongé et que la locataire avait un titre locatif valable.
18. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement. Ils faisaient valoir qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance no 40/1999 une autre action ayant comme objet l'expulsion de F.L. était pendante et que, en application de l'article 13, lettre d), de ladite ordonnance, le bail antérieurement conclu n'était pas prorogé si la locataire refusait de conclure un bail avec eux.
19. Par une décision du 10 juillet 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel des requérants. Il estima que les premiers juges avaient correctement analysé la condition prévue par l'article 10 § 1 de ladite ordonnance, à savoir le respect du délai de trente jours dans lequel le propriétaire devait donner notification au locataire. Le 8 janvier 2002, la cour d'appel de Bucarest, saisie d'un recours des requérants, confirma l'arrêt du tribunal départemental.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des lois nos 5/1973 sur la gestion des logements et les rapports entre propriétaires et locataires, 17/1994 du 18 avril 1994 sur la prolongation et le renouvellement des baux d'habitation, 114 du 11 octobre 1996 sur le logement (publiée au Journal officiel du 31 décembre 1997), ainsi que de l'ordonnance d'urgence du gouvernement (OUG) no 40 du 8 avril 1999 sur la protection des locataires et la fixation du montant du loyer pour les locaux à usage d'habitation et de la loi no 241 du 16 mai 2001 qui a approuvé l'OUG, est décrite dans l'affaire Radovici et Stanescu c. Roumanie (requêtes nos 68479/01, 71351/01 et 71352/01 jointes, arrêt du 2 novembre 2006).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
21. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête pour
non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que les intéressés auraient dû engager contre la locataire une procédure d'expulsion fondée sur l'article 24 de la loi no 114/1996 et se plaindre expressément du
non-paiement des loyers pendant plus de trois mois consécutifs. Il souligne qu'une telle procédure est différente des actions qu'ils ont introduites devant les juridictions nationales, actions dans lesquelles ils invoquaient l'absence de titre de location entre les mains de la locataire et non le défaut de paiement des loyers.
22. Les requérants contestent l'exception. Ils rappellent qu'en dépit de leurs nombreuses démarches en vue de disposer de leur bien et de percevoir un loyer, les tribunaux internes ont refusé de faire droit à leur action. Ils ajoutent que l'occupante de leur immeuble a toujours refusé de les rencontrer et de les reconnaître en tant que propriétaires. Enfin, ils considèrent avoir épuisé les voies de recours internes.
23. La Cour n'est pas convaincue de l'efficacité de la procédure mentionnée par le Gouvernement. Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours efficaces, suffisants et accessibles (voir, parmi bien d'autres, Brozicek c. Italie, arrêt du 19 décembre 1989, Série A no 167, § 34). Or, en l'espèce, il est indéniable que l'efficacité d'une procédure d'expulsion telle que celle indiquée par le Gouvernement, motivée par le non-paiement du loyer et fondée sur la loi no 114/1996, qui constitue le droit commun en la matière, se heurtait à des obstacles majeurs en présence des dispositions spéciales de l'OUG en vigueur à l'époque des faits. Force est de constater, à cet égard, que l'article 11, premier alinéa in fine de l'OUG précisait expressément que « le non-paiement du loyer par le locataire jusqu'à la conclusion du nouveau contrat ne peut être invoqué par le propriétaire comme motif d'expulsion ».
24. De plus, compte tenu du refus de la locataire de considérer les requérants comme les nouveaux propriétaires, et donc de l'absence de tout rapport contractuel entre ceux-ci et la locataire, il n'est pas déraisonnable de penser qu'ils risquaient d'être déboutés d'une éventuelle action fondée sur l'article 24 de la loi no 114/1996 en raison de leur défaut de qualité pour agir.
25. La Cour note que le Gouvernement a versé au dossier cinq décisions rendues en appel par les tribunaux internes et qu'il n'est pas certain que ces décisions aient été confirmées en recours. Un seul arrêt de la cour d'appel de Bucarest confirme la résiliation d'un bail conclu en vertu de la loi no 114/1996, en raison de son arrivée à l'échéance, et non pour le
non-paiement du loyer.
26. Dans ces circonstances, la Cour considère que l'existence d'une voie de recours permettant aux requérants d'obtenir la résiliation du contrat de bail pour non-paiement des loyers n'a pas été démontrée avec un degré suffisant de certitude. Partant, l'exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
27. Sur le fondement de l'article 1 du Protocole nº 1, les requérants allèguent avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils se plaignent à cet égard de ce que l'arrêt du 8 janvier 2002 de la cour d'appel de Bucarest les a privés arbitrairement de leur droit à l'usage de leur immeuble, alors que F.L. ne disposait d'aucun bail valable lors du jugement de l'action en expulsion et qu'elle a constamment refusé de conclure un bail avec eux ou de leur payer des loyers. L'article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement souligne que lors des procédures internes, les requérants n'ont jamais demandé l'expulsion de la locataire pour
non-paiement du loyer, mais pour l'absence de titre locatif. Selon le Gouvernement, l'atteinte au droit de propriété en raison du non-paiement du loyer serait un grief soulevé uniquement devant la Cour européenne.
30. Le Gouvernement admet que le refus des juridictions nationales d'accueillir l'action en expulsion de la locataire s'analyse en une ingérence dans le droit des requérants d'user de leur bien immobilier, justifiée sous l'angle du second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 au titre de la réglementation de l'usage des biens. Cette ingérence était, selon le Gouvernement, prévue par la loi, visait un but légitime d'intérêt général et n'était pas disproportionnée à celui-ci. Sur ce dernier point, le Gouvernement réitère les arguments sur lesquels il a fondé son exception préliminaire, en indiquant qu'il aurait été loisible aux requérants de demander la résiliation des contrats de bail en question pour non-paiement des loyers, en vertu de l'article 24 de la loi no 114/1996.
31. En mettant en exergue les différences entre la présente affaire et l'affaire Hutten-Czapska c. Pologne ([GC], no 35014/97, 19 juin 2006), le Gouvernement souligne que la prolongation légale de la durée des baux locatifs était en l'espèce limitée à cinq ans, qu'il était loisible aux propriétaires de négocier avec les locataires, sous certaines conditions, le montant du loyer et que le coût du maintien en l'état de l'immeuble était réparti, en vertu de la loi no 114/1996, entre les propriétaires et les locataires, ces derniers étant tenus de supporter toute dépense destinée à la réparation d'un immeuble détérioré par le mauvais usage qu'ils en auraient fait.
32. Se référant à l'affaire Robitu c. Roumanie (no 33352/96, décision de la Commission du 20 mai 1998, Décisions et rapports (DR) 49, p. 67), le Gouvernement estime que la prolongation légale des contrats de location ‑ prévue par l'OUG et constatée en l'espèce par les juridictions nationales saisies par les requérantes d'une demande d'expulsion – poursuivait un but d'intérêt général, à savoir la protection des intérêts des locataires dans une situation qui se caractérisait par la pénurie de logements bon marché. Cette prolongation légale maintenait, de l'avis du Gouvernement, un juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
33. Enfin, le Gouvernement souligne que la jurisprudence Immobiliare Saffi c. Italie ([GC], no 22774/93, CEDH 1999-V) ne trouve pas application en l'espèce, d'une part, car aucune décision définitive n'a ordonné l'expulsion des locataires et, d'autre part, car la loi roumaine en matière de baux d'habitation est différente de la loi italienne.
34. Les requérants considèrent que le fait, pour les tribunaux internes, de rejeter leur action en expulsion sans prendre en considération le refus de la locataire de conclure un bail et de payer un loyer, confirme un « abus de droit » et constitue implicitement une atteinte au droit au respect de leurs biens. Ils considèrent que la protection des locataires, en l'espèce, méconnaît les droits des propriétaires et constitue une mesure disproportionnée.
35. Comme la Cour l'a déjà souligné à plusieurs reprises, l'article 1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, notamment, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 29-30, § 37, qui réitère en partie les principes énoncés par la Cour dans l'affaire Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 24, § 61 ; voir aussi Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 134, CEDH 2004-V, et
Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 157, CEDH 2006- ...).
36. La Cour rappelle que l'OUG no 40/1999 s'analyse en une réglementation de l'usage des biens qui poursuit un but d'intérêt général et que le système ainsi mis en place par les autorités nationales n'est pas critiquable en soi. Toutefois, l'application des articles 11 § 1 et 13 d) de l'OUG no 40/1999 par les tribunaux internes a privé les requérants d'une possibilité évidente de percevoir un loyer (voir, mutatis mutandis, Radovici et Stanescu précitée §§ 74‑76 et 82).
37. La Cour considère que la situation en l'espèce est similaire à celle décrite dans l'affaire Radovici et Stanescu précitée, les requérants ayant subi des restrictions quant à l'usage de leur bien immobilier et étant dans l'impossibilité d'obliger l'occupante à leur verser un loyer en raison des dispositions défectueuses et des lacunes relevées dans la législation d'urgence sur le logement.
38. La Cour estime que rien ne permet de s'écarter de la jurisprudence ainsi établie et considère que sanctionner les propriétaires ayant omis de se conformer aux conditions de forme prévues par l'OUG en leur imposant une obligation aussi lourde que celle de garder des locataires dans leur immeuble pendant cinq ans, sans aucune possibilité concrète et réelle de percevoir un loyer, a fait peser sur eux une charge spéciale et exorbitante de nature à rompre le juste équilibre entre les intérêts en jeu (cf. mutatis mutandis Radovici et Stanescu précitée, §§ 76-90).
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que, dans son arrêt du 8 janvier 2002, la cour d'appel de Bucarest a fait une mauvaise appréciation des preuves et a écarté, de façon arbitraire, l'application en l'espèce de l'ordonnance nº 40/1999. L'article 6 § 1 se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
40. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. La Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 36-39 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, mutatis mutandis et entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23, et Église catholique de La Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Les requérants demandent 14 400 euros (« EUR ») pour la compensation du manque à gagner ayant résulté de l'impossibilité d'obliger l'occupante de leur immeuble à leur verser un loyer pour l'appartement qu'elle occupe gratuitement. Pour le dommage moral, ils sollicitent 34 600 EUR pour la réparation des désagréments résultant de l'impossibilité d'utiliser leur bien.
44. Le Gouvernement réitère ses observations soumises au stade de la recevabilité de la requête quant à la possibilité offerte aux requérants d'engager une nouvelle action en expulsion, fondée sur l'article 24 de la loi no 114/1997. Il souligne que, lors de la deuxième action en expulsion, les requérants ont sollicité le paiement d'un montant correspondant « à l'utilisation de l'immeuble par la locataire » et non le paiement des loyers non perçus, comme lors de leur première action en expulsion, à laquelle ils ont renoncé. Le Gouvernement s'oppose à l'octroi d'un montant au titre du préjudice matériel et considère que les requérants ont toujours la possibilité de le demander devant les tribunaux internes. En ce sens il invoque les affaires Mascolo c. Italie (no 68792/01, § 55, 16 décembre 2004), Neumeister c. Autriche (arrêt du 7 mai 1974, série A no 17, §§ 33 et 36), Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable, no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005). Il estime que le loyer que les requérants auraient pu percevoir, conformément aux dispositions de l'OUG no 40/1999, serait de 40 EUR par mois. Enfin, il ajoute que la Cour doit également prendre en considération le fait que les requérants ont renoncé à leur première action en expulsion.
45. Concernant la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que ce préjudice serait suffisamment compensé par le constat de violation.
46. La Cour a constaté une violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'impossibilité pour les requérants de percevoir, pendant plusieurs années, les loyers en raison des dispositions défectueuses et des lacunes relevées dans la législation d'urgence sur le logement (paragraphe 38
ci-dessus). L'octroi d'une somme pour privation de jouissance de leur immeuble serait donc en liaison directe avec la violation ainsi constatée par la Cour.
47. La Cour note qu'en l'espèce, à différence de l'affaire Radovici et Stanescu précitée, la locataire continue à occuper la maison des requérants en raison de l'application des dispositions d'urgence en matière de baux locatifs.
48. La Cour observe néanmoins que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec précision l'ampleur du préjudice matériel effectivement subi par les intéressés.
49. S'agissant de leur demande au titre des préjudices moraux, la Cour ne saurait ignorer ni les nombreuses démarches que les requérants ont eu à entreprendre, à un âge avancé, pour recouvrer la possession de leur bien ni les sentiments de détresse qu'ils ont dû éprouver face à l'impossibilité prolongée dans laquelle ils se sont trouvés et continuent de se trouver de conclure un bail avec la locataire.
50. La Cour considère que les faits litigieux ont entraîné des ingérences graves dans le droit des requérants au respect de leur bien, auxquelles le simple constat de violation figurant dans cet arrêt ne saurait remédier.
51. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 20 000 EUR, toutes causes de préjudice confondues.
B. Frais et dépens
52. Les requérants demandent également 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Ils n'ont fourni aucun justificatif en ce sens.
53. Le Gouvernement s'oppose au remboursement des frais de justice qui ne sont pas réellement et nécessairement exposés ni étayés par des justificatifs pertinents.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i) 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommages matériel et moral ;
ii) 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
iii) tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič Greffier adjoint Président
Full & Egal Universal Law Academy